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92NT00611

CETATEXT000007518693 J4XLX1993X10X0000000611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518693.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1993, 92NT00611, inédit au recueil Lebon 1993-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00611 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU le recours formé par le MINISTRE DU BUDGET et enregistré au greffe de la Cour le 11 août 1992 sous le n° 92NT00611 ; Le MINISTRE demande à la Cour : A titre principal : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 88656 du 9 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer et de Sainte-Mère-Eglise la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans le rôle de la commune d'Osmanville (Calvados) ; 2°) de décider le rétablissement de l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer et de Sainte-Mère-Eglise au rôle supplémentaire de la taxe professionnelle au titre de 1985 à raison de 68 820 F ; A titre subsidiaire : 3°) de remettre à la charge de l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer et de Sainte-Mère-Eglise une partie du complément de taxe professionnelle au titre de 1985 à concurrence de la somme de 23 195 F et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions principales du recours ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que selon l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; que l'article 1467 dudit code dispose : "La taxe professionnelle a pour base :

  1. a)la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit ... 3°) ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ; Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 1469-3°, le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locataires de biens, et non dispenser d'impôt certains d'entre eux ; que, par suite, en tant qu'il se réfère aux personnes "passibles" de la taxe professionnelle, l'article 1469-3° doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; qu'ainsi il résulte des dispositions combinées des articles précités que, lorsque une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des exploitants agricoles, lesquels ne sont pas soumis à cette taxe, ces biens sont compris dans les bases d'imposition de cette entreprise ; Considérant qu'il est constant que l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer et de Sainte-Mère-Eglise a loué, en 1985, à des agriculteurs des bacs de réfrigération pour le stockage du lait ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, la valeur locative de ces bacs devait être comprise dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de cette année ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant que l'instruction du 20 mai 1976 (B.O.D.G.I. 6.E.4.76) relative au champ d'application de la taxe professionnelle prévoit que : "
  2. b)Réservoirs de lait : la solution retenue par l'administration en 1972 (CF B.O.D.G.I. 6.E.12.72) demeure applicable. Les tanks à lait ne sont pas compris dans la base d'imposition des coopératives lorsqu'ils sont à la disposition d'un seul producteur. En revanche, ceux qui se trouvent dans un local où plusieurs producteurs viennent livrer le lait doivent être déclarés par la coopérative" ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ni cette instruction ni celle de 1972 à laquelle elle fait référence ne comportent de restriction subordonnée à la mise à disposition gratuite des biens dont s'agit ; qu'il est constant que chaque producteur avait la disposition exclusive des bacs à lait appartenant à l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer et de Sainte-Mère-Eglise ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, ladite union entrait dans les prévisions de cette interprétation du texte fiscal et pouvait en revendiquer le bénéfice, au titre du complément de taxe professionnelle établi pour l'année 1985, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions subsidiaires du recours : Considérant que la décharge ne peut être accordée que dans la limite du dégrèvement sollicité par le contribuable dans sa réclamation préalable à l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer et de Sainte-Mère-Eglise a contesté, dans sa réclamation, la partie de cotisation complémentaire à la taxe professionnelle mise à sa charge afférente à l'inclusion dans ses bases d'imposition de la valeur locative des bacs à lait mis à la disposition individuelle des exploitants agricoles ; que les droits correspondants s'élèvent à 45 625 F ; que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif la décharge ne pouvait être accordée pour l'intégralité des droits auxquels a été assujettie, au titre de l'année 1985, l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer et de Sainte-Mère-Eglise sous l'article 1er du rôle supplémentaire de la commune d'Osmanville ; qu'il y a donc lieu de remettre à la charge du contribuable, une somme, non contestée, de 23 195 F ; que le ministre est, par suite, fondé à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;Article 1er - Le complément de taxe professionnelle auquel l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer et de Sainte-Mère-Eglise a été assujettie, au titre de l'année 1985, sous l'article 1er du rôle supplémentaire de la commune d'Osmanville est remis à sa charge à concurrence d'une somme de VINGT TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT QUINZE Francs (23 195 F).Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 3 mars 1992, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer et de Sainte-Mère-Eglise. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1450, 1467, 1469 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 6E-4-76 1976-05-20

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