CETATEXT000007518695 J4XLX1993X10X0000000612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518695.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1993, 92NT00612 92NT00614, inédit au recueil Lebon 1993-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00612 92NT00614 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU 1°) le recours formé par le MINISTRE DU BUDGET enregistré au greffe de la Cour le 11 août 1992 sous le n° 92NT00612 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 881860 du 9 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la société Laiterie Moderne du Trégor une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Plounevezel ; 2°) de prononcer le rétablissement aux rôles de taxe professionnelle dans cette commune, au titre desdites années, à raison de la partie des cotisations dont la décharge a été prononcée par ce jugement ; VU 2°) le recours formé par le MINISTRE DU BUDGET enregistré au greffe de la Cour le 11 août 1992 sous le n° 92NT00614 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 882224 du 9 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la société Laiterie Moderne du Trégor une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Quimper-Guezennec ; 2°) de prononcer le rétablissement aux rôles de taxe professionnelle dans cette commune, au titre desdites années, à raison de la partie des cotisations dont la décharge a été prononcée par ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DU BUDGET concernent la réduction accordée par le Tribunal administratif de Rennes de la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie, au titre des années 1986 et 1987, la société Laiterie Moderne du Trégor dans les rôles, d'une part, de la commune de Plounevezel et, d'autre part, de la commune de Quimper-Guezennec ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que selon l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ...sont exonérés de la taxe professionnelle" ; que l'article 1467 dudit code dispose : "La taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit ... 3°) ...les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ; Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 1469-3°, le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locataires de biens, et non dispenser d'impôt certains d'entre eux ; que, par suite, en tant qu'il se réfère aux personnes "passibles" de la taxe professionnelle, l'article 1469-3° doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; qu'ainsi il résulte des dispositions combinées des articles précités que, lorsque une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des exploitants agricoles, lesquels ne sont pas soumis à cette taxe, ces biens sont compris dans les bases d'imposition de cette entreprise ; Considérant qu'il est constant que la société Laiterie Moderne du Trégor a loué, en 1986 et 1987, à des agriculteurs, des bacs de réfrigération pour le stockage du lait ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, la valeur locative de ces bacs devait être comprise dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de ces années ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif en a jugé autrement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Laiterie Moderne du Trégor devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe professionnelle : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui ... se consacrent ... à l'utilisation de matériel agricole ..." ; que la société Laiterie Moderne du Trégor en se bornant à donner en location des bacs de réfrigération pour le stockage du lait et n'en faisant pas elle-même usage ne peut être regardée comme se consacrant à l'utilisation de ce matériel au sens de l'article 1451 précité ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; que le fait de louer à des agriculteurs des bacs de réfrigération pour le stockage du lait ne constitue pas une activité de nature agricole ; que, par suite, la société ne saurait demander que la valeur locative correspondant à ces immobilisations soit exclue de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1450 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la société Laiterie Moderne du Trégor une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Plounevezel et dans les rôles de la commune de Quimper-Guezennec ;Article 1er : Les jugements en date du 9 avril 1992 du Tribunal administratif de Rennes sont annulés.Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société Laiterie Moderne du Trégor a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Plounevezel ainsi que dans les rôles de la commune de Quimper-Guezennec est remise à sa charge à raison respectivement de quatre vingt dix huit mille neuf cent quatre vingt huit francs (98 988 F) et cent quinze mille huit cent soixante quatre francs (115 864 F) ainsi que de cent seize mille neuf cents francs (116 900 F) et cent cinq mille trois cent vingt et un francs (105 321 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société Laiterie Moderne du Trégor. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1450, 1467, 1469, 1451
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.