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92NT00613 92NT01117

CETATEXT000007518697 J4XLX1993X10X0000000613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518697.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1993, 92NT00613 92NT01117, inédit au recueil Lebon 1993-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00613 92NT01117 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU 1°) le recours formé par le MINISTRE DU BUDGET et enregistré au greffe de la Cour le 11 août 1992 sous le n° 92NT00613 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-1861, 89-991, 90-636, 91-793 du 9 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la société coopérative laitière de Ploudaniel une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1990 dans les rôles de la commune de Ploudaniel (Finistère) ; 2°) de décider que la société coopérative laitière de Ploudaniel sera rétablie au rôle de taxe professionnelle dans la commune de Ploudaniel, au titre des années 1987 à 1990 à raison de la partie des cotisations dont la décharge a été prononcée par ledit jugement ; VU 2°) le recours formé par le MINISTRE DU BUDGET et enregistré au greffe de la Cour le 21 décembre 1992, sous le n° 92NT01117 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-3320 du 16 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la coopérative laitière de Ploudaniel une réduction de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Ploudaniel (Finistère) ; 2°) de décider que la coopérative laitière de Ploudaniel sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle sur la commune de Ploudaniel au titre de l'année 1991 à raison de la partie de cotisation dont la décharge a été prononcée par ledit jugement ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DU BUDGET concernent la réduction de taxe professionnelle accordée par le Tribunal administratif de Rennes à la coopérative laitière de Ploudaniel au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que selon l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; que l'article 1467 dudit code dispose : "La taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit ... 3°) ...les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ; Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 1469-3°, le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locataires de biens, et non dispenser d'impôt certains d'entre eux ; que, par suite, en tant qu'il se réfère aux personnes "passibles" de la taxe professionnelle, l'article 1469-3° doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; qu'ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles précités que, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des exploitants agricoles, lesquels ne sont pas soumis à cette taxe, ces biens sont compris dans les bases d'imposition de cette entreprise ; Considérant qu'il est constant que la coopérative laitière de Ploudaniel a loué, durant les années 1987 à 1991, à des agriculteurs, des bacs de réfrigération pour le stockage du lait ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, la valeur locative de ces bacs devait être comprise dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de ces années ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes en a jugé autrement ; Considérant, en second lieu, que la coopérative laitière de Ploudaniel invoque sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales l'instruction du 20 mai 1976 ; que, cependant, l'instruction du 14 mars 1985 (BODGI 6.E.2.85) relative à la mise à disposition des agriculteurs des bacs de réfrigération pour le stockage du lait, applicable aux années de l'imposition contestée, n'a pas eu pour effet de tracer d'autres règles que celles précitées et découlant des dispositions combinées des articles 1447, 1450, 1467 et 1469-3° du code général des impôts ; que cette instruction s'est nécessairement substituée, sur ce terrain, à celle du 20 mai 1976 dont, par voie de conséquence la coopérative laitière de Ploudaniel ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la coopérative laitière de Ploudaniel une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 ;Article 1er - Les jugements, en date du 9 avril 1992 et du 16 juillet 1992, du Tribunal administratif de Rennes sont annulés.Article 2 - La taxe professionnelle à laquelle la coopérative laitière de Ploudaniel a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 est remise à sa charge à raison de, respectivement, cent soixante quatorze mille cinq cent trente quatre francs (174 534 F), trois cent cinquante sept mille huit cent cinquante quatre francs (357 854 F), trois cent soixante huit mille trois cent vingt sept francs (368 327 F), trois cent quatre vingt six mille deux cent trente et un francs (386 231 F) et quatre cent six mille six cent quatre vingt dix sept francs (406 697 F).Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la coopérative laitière de Ploudaniel. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1450, 1467, 1469 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 6E-2-85 1985-03-14 Instruction 6E-4-76 1976-05-20

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