CETATEXT000007518703 J4XLX1993X10X0000000710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518703.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 91NT00710, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00710 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 29 août 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00710, présentée pour Mme X... demeurant ...
(49)par la S.C.P.A. Beucher et autres, avocat au barreau d'Angers ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sainte-Gemmes d'Andigné soit déclarée responsable des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident de circulation dont elle a été victime le 4 avril 1987 sur la voie communale reliant Sainte-Gemmes d'Andigné à Marans et à ce que, dans l'attente d'une expertise permettant de déterminer le montant de son préjudice corporel, ladite commune soit condamnée à lui verser une provision de 10 000 F ; 2°) de déclarer la commune de Sainte-Gemmes d'Andigné entièrement responsable des conséquences dommageables de son accident et de la condamner à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 F pour son préjudice corporel et une somme de 19 350 F en réparation de son préjudice matériel correspondant à la valeur vénale de son véhicule ; 3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de décrire les blessures dont elle a été victime et de préciser le montant du préjudice corporel dont elle reste atteinte ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif : Considérant que, selon les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui a été la victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que, saisi par Mme X... d'une demande dirigée contre la commune de Sainte-Gemmes d'Andigné tendant à la réparation des préjudices corporel et matériel subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 4 avril 1987, le tribunal administratif n'a pas communiqué sa demande à la Caisse Maladie Régionale des Pays de Loire dont relève Mme X... ; qu'il a ainsi méconnu la portée des dispositions législatives sus-rappelées qui lui faisaient obligation de mettre en cause ladite caisse ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, soulevant d'office cette irrégularité, d'annuler le jugement rendu le 3 juillet 1991 par le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que la Cour ayant mis en cause la Caisse Maladie Régionale des Pays de Loire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la responsabilité : Considérant que le 4 avril 1987 à 14 h, Mme Renée X..., qui circulait en voiture sur la voie communale reliant Sainte-Gemmes d'Andigné à Marans, a perdu le contrôle de son véhicule qui, à l'extrémité d'une ligne droite et d'une courbe à gauche, a dérapé avant de percuter le talus de droite et de se retourner sur le toit, blessant la conductrice à la main ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'endroit de l'accident les dégradations de la chaussée avaient été comblées, deux jours auparavant, par un liant bitumineux garni de gravillons ; qu'il n'est pas contesté par la commune de Sainte-Gemmes d'Andigné que le gravillonnage lui-même ne faisait l'objet d'aucune signalisation particulière propre à mettre en garde les usagers contre le danger qu'il représentait ; qu'en outre, alors même que le procès-verbal de gendarmerie ne se prononce pas sur ce point, le lien de causalité ne saurait être sérieusement contesté compte tenu des témoignages produits par plusieurs automobilistes victimes de dérapages semblables ; qu'en dépit de la présence d'un panneau mis en place bien avant le lieu de l'accident et signalant des travaux sur la route, l'absence de signalisation appropriée est constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune ; Mais considérant que cet accident est également imputable à l'imprudence dont a fait preuve Mme X... qui, ainsi qu'elle l'a déclaré à son assureur, utilisait souvent cette route pour rejoindre son domicile à Marans ; qu'ainsi, elle ne pouvait ignorer l'existence des travaux, au demeurant signalés comme il a été dit ci-dessus, et n'a donc pas su adapter la conduite de son véhicule aux conditions de circulation, notamment en ralentissant l'allure en empruntant la courbe de la chaussée ; que cette faute est de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en limitant à la moitié la part de responsabilité devant être laissée à la charge de la commune ; Sur les préjudices : Considérant que Mme Renée X... demande à être indemnisée, pour un montant justifié de 19 350 F, de la perte de son véhicule du fait de l'accident litigieux ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 9 675 F ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice corporel de Mme X... ; qu'il convient d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer les éléments de ce préjudice ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme X... la provision de 10 000 F qu'elle demande ; Considérant que les droits de la Caisse Maladie Régionale des Pays de Loire, les frais d'expertise et les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réservés pour y être statués en fin d'instance ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 3 juillet 1991, est annulé.Article 2 : La commune de Sainte-Gemmes d'Andigné est condamnée à verser à Mme Renée X..., au titre du préjudice matériel, la somme de neuf mille six cent soixante quinze francs (9 675 F).Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice corporel de Mme Renée X..., procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue d'examiner la requérante et de déterminer la date de consolidation des blessures, le taux de l'incapacité permanente partielle ainsi que l'importance des souffrances physiques et du préjudice esthétique de Mme X....Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.Article 5 : Les droits de la Caisse Maladie Régionale des Pays de Loire, les frais d'expertise et les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réservés pour y être statués en fin d'instance.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X..., à la commune de Sainte-Gemmes d'Andigné, à la Caisse Maladie Régionale des Pays de Loire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE 54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1