CETATEXT000007518719 J4XLX1990X10X0000000966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518719.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT00966, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00966 C PLOUVIN CADENAT VU l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Nicole MAUGUE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1988 sous le n° 99503 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 17 octobre 1988 présentés par la SCP Jean Le Prado, Didier Le Prado, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Nicole X..., veuve de M. J.L. MAUGUE, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Dominique, pour Melle Anne MAUGUE et pour M. Yves MAUGUE, demeurant tous trois ... l'Orgueilleuse ; Ils demandent à la Cour : 1°) l'annulation du jugement, en date du 25 mars 1988, par lequel le Tribunal administratif de Rouen rejette leur demande tendant à la condamnation du département de l'Eure, de la ville de Pont-Audemer et de l'Etat, à la suite de l'accident mortel dont a été victime M. MAUGUE, le 5 décembre 1981, en raison de l'absence de signalisation de la rivière La Risle, de l'insuffisance d'éclairage et de l'absence de barrière de sécurité ; 2°) la condamnation conjointe et solidaire de la commune de Pont-Audemer, du département de l'Eure et de l'Etat à verser les sommes de 1 286 517,90 F à Mme Nicole MAUGUE, 453 636,22 F pour sa fille Anne, 394 681,55 F pour son fils Yves et 431 913,11 F pour son fils Dominique, en réparation du préjudice matériel et moral résultant du décès du chef de famille, les sommes dont s'agit portant intérêts de droit et la capitalisation des intérêts étant demandée au jour du dépôt de leur requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 5 décembre 1981, vers 18 h 45, M. MAUGUE circulant au volant de son véhicule automobile 2 CV Citroën, boulevard Pasteur, dans l'agglomération de Pont-Audemer (Eure), en direction de Caen, a franchi sans ralentir l'intersection formée par ce boulevard avec le quai Félix Faure, le long de la rivière "La Risle" ; que, pour des raisons indéterminées, le véhicule n'a pas tourné sur la gauche, comme l'y invitait la signalisation réflectorisée directionnelle, mais a traversé, en ligne droite, d'abord la voie ferrée perpendiculaire au boulevard Pasteur puis le quai avant de tomber dans la rivière où le conducteur périt noyé ; Considérant qu'il est constant que la signalisation mise en place à l'intersection dont s'agit, était assurée par des feux tricolores et par un panneau "stop" ; qu'un autre panneau mentionnait la présence de la voie ferrée jouxtant le boulevard Pasteur et longeant le quai de la rivière ; qu'ainsi, l'ensemble de la signalisation existante était suffisante pour un usager normalement attentif et maître de son véhicule ; Considérant, en outre, que la rivière était, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, distante de près de 9 mètres du bord de la route et séparée de celle-ci par la voie ferrée ; que, dans ces conditions, ni l'absence à cette époque de toute signalisation ou protection particulières, ni la pose ultérieure d'une glissière de sécurité ne peuvent être regardés comme révélant, à l'époque des faits, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, imputable à la collectivité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat, du département de l'Eure et de la commune de Pont-Audemer à réparer les conséquences dommageables du décès accidentel du chef de famille ;Article 1 - La requête des consorts Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié aux consorts Y..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, au département de l'Eure et à la ville de Pont-Audemer. 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION 67-03-02-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - VOIES NAVIGABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.