CETATEXT000007518721 J4XLX1990X10X0000000970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518721.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT00970, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00970 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 février 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Sylvain RAMOS RUEDA et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1988 sous le n° 104298 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour M. Y... RUEDA, demeurant ..., par la SCP Rouvière - Lepitre - Boutet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00970 ; M. RAMOS RUEDA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Prosper X... à la réparation des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime, le 5 juin 1984, lors de son séjour dans ce centre hospitalier ; 2°) de déclarer le centre hospitalier Prosper X... responsable des conséquences dommageables de cet accident et d'ordonner une expertise aux fins de chiffrer les divers préjudices subis par lui ; 3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser, à titre de provision, une somme de 50 000 F, augmentée des intérêts à compter du 15 mars 1987, date de sa réclamation au directeur du centre hospitalier ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations présentées par la S.C.P. Garnier, Arion, Guyot, Guyot-Garnier, J. Garnier, Lozac'hmeur, Bois pour le centre hospitalier Prosper Chubert, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré par le requérant de ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre à l'ensemble de son argumentation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Vannes : Considérant que M. Sylvain RAMOS RUEDA, admis le 30 mai 1984 au centre hospitalier Chubert de Vannes à la suite d'un accident de cyclomoteur ayant provoqué un traumatisme crânien avec coma, a tenté, le 5 juin 1984, de quitter l'hôpital en franchissant la fenêtre de sa chambre et a ainsi fait une chute d'une hauteur d'environ 3,50 mètres, ce qui lui a occasionné une fracture du bassin et une fracture-tassement de la première vertèbre lombaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise déposés dans le cadre de l'instruction judiciaire à laquelle a donné lieu l'accident litigieux, que, même si M. RAMOS RUEDA avait manifesté des signes d'agitation dans les jours ayant précédé sa défenestration, son comportement, qui n'était pas manifestement différent de celui des autres victimes de traumatismes crâniens, ne permettait pas de prévoir son geste, y compris dans les moments même qui l'ont précédé, et ne justifiait ni l'adoption de mesures de contention ou de surveillance continue ni l'admission de l'intéressé dans des locaux spécialement aménagés ; qu'en outre, la chambre qu'il occupait était située au plus bas niveau du pavillon où il était soigné ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'accident dont il a été victime ne trouve pas son origine dans un défaut de surveillance constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. RAMOS RUEDA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1 : La requête de M. RAMOS RUEDA est rejetée.Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. RAMOS RUEDA, au centre hospitalier Prosper X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.