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89NT00977

CETATEXT000007518723 J4XLX1990X10X0000000977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518723.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT00977, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00977 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par les consorts A..., Y... et B... contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans n° 101 à 103 du 11 juin 1987 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1988 sous le n° 101513 ; VU la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 20 janvier 1989, sous le n° 89NT00977, présentée pour les consorts A..., Y... et B..., demeurant à Orléans (Loiret), ..., par Me Hugues Z..., avocat à Orléans ; Les consorts A..., Y... et B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 1987 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 29 janvier et 16 avril 1985 du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en tant qu'elles leur refusent l'indemnisation d'un immeuble situé à Philippeville (Algérie), d'autre part, à la réformation de ces mêmes décisions en tant qu'elles ont limité à 36 777 F la valeur d'indemnisation d'un fonds de commerce également situé à Philippeville ; 2°) de prononcer les annulation et réformation demandées ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée et le décret n° 70-720 du 5 août 1970 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les consorts A..., Y... et B... interjettent appel de la décision du 11 juin 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans a rejeté les demandes qu'en tant qu'ayants droit de leur père, M. Charles A..., ils ont présentées en vue d'obtenir de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-Mer, d'une part, qu'elle les indemnise de la perte d'un immeuble situé à Philippeville (Algérie) à l'angle des rues Georges X... et Jugurtha, d'autre part, qu'elle majore la valeur d'indemnisation de 36 777 F attribuée à un fonds de commerce de garage, atelier mécanique et location de compteurs d'eau également situé ... ; Sur l'indemnisation de l'immeuble : Considérant que le bénéfice de la contribution nationale à l'indemnisation prévue par le 3ème alinéa de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1961 n'est accordé, en vertu de l'article 2-1 de la loi du 15 juillet 1970 qu'aux personnes ayant été victimes d'une dépossession ; qu'aux termes de l'article 12 de cette dernière loi : "la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou règlementaire, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble concerné a été vendu par le père des requérants aux termes d'un acte authentique du 27 août 1964 ; que, si ces derniers font valoir que le prix de cette vente n'a pas été entièrement payé, ils n'établissent pas pour autant que leur auteur ait été contraint d'y procéder ; qu'ainsi, cette cession, qui n'a pas fait l'objet d'une résiliation judiciaire ne présente pas le caractère d'une dépossession au sens de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1970 sur l'application de laquelle, au demeurant, le code civil algérien est dépourvu de toute influence ; que, dès lors, les consorts A..., Y... et B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, leur demande tendant à être indemnisés de l'immeuble dont leur père était propriétaire à Philippeville (Algérie) a été rejetée ; Sur la valeur d'indemnisation du fonds de commerce : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1970 : "Sous réserve des dispositions particulières à certaines catégories de biens contenues dans le présent titre, la valeur d'indemnisation est déterminée forfaitairement, selon la nature, la catégorie, l'emplacement des biens. Pour la détermination de cette valeur, il n'est pas tenu compte des fluctuations résultant des évènements qui ont été à l'origine de la dépossession" ; qu'en vertu de l'article 27 de la même loi, la valeur d'indemnisation des biens constituant l'actif des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est fixée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat "en fonction du chiffre d'affaires ou des bénéfices tels qu'ils ont été retenus pour l'assiette de l'impôt" ; que l'article 39.3 du décret du 5 août 1970, relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, prévoit, pour les entreprises imposées selon le régime du bénéfice forfaitaire, que la valeur d'indemnisation des éléments incorporels du fonds ainsi que des matériels, outillages et agencements nécessaires à son exploitation, est fixée forfaitairement par application du coefficient 3 au bénéfice moyen annuel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts A..., Y... et B... ont fourni, à l'appui de la déclaration qu'ils ont souscrite en vue de l'indemnisation du fonds de commerce de garage, atelier de mécanique et location de compteurs d'eau exploité par la société au nom collectif "Charles A... et fils", à Philippeville (Algérie) ..., des extraits de rôles permettant la reconstitution des bénéfices sur la base desquels chacun des associés a été imposé au titre des années 1961 et 1962 ; que les requérants, à qui leurs déclarations sont opposables en vertu de l'article 37 de la loi du 15 juillet 1970, ne contestent pas les montants de bénéfices fiscaux retenus, mais soutiennent que ces montants ne reflètent pas la valeur réelle du fonds, compte tenu de la situation économique et sociale de l'époque ; qu'ils demandent, en conséquence, que la valeur d'indemnisation des éléments incorporels dudit fonds soit fixée par l'instance arbitrale prévue par l'article 26 de la loi précitée et que les matériels soient l'objet d'une évaluation séparée ; Considérant que les dispositions législatives et règlementaires précitées ne permettent pas de tenir compte des pertes exceptionnelles invoquées pour retenir comme base d'évaluation des sommes supérieures aux bénéfices fiscaux effectivement déclarés, ni de fixer une valeur d'indemnisation distincte des matériels participant à la constitution du fonds de commerce ; qu'en outre, la valeur d'indemnisation du fonds de commerce ayant été déterminée à partir de résultats dûment justifiés, il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1970 selon lequel, "lorsque ... les résultats de l'exploitation ne sont pas connus, l'entreprise peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire par une instance arbitrale ..." ; qu'ainsi, les requérants n'établissent pas que la fixation de la valeur d'indemnisation du fonds de commerce litigieux à laquelle a procédé l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer est erronée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête des consorts A..., Y... et B... doit être rejetée ;Article 1 - La requête des consorts A..., Y... et B... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié aux consorts A..., Y... et B..., à l'A.N.I.F.O.M. et au ministre de l'économie, des finances et du budget. 46-06-01-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION 46-06-02-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET ARTISANALES Décret 70-720 1970-08-05 art. 39 Loi 61-1439 1961-12-26 art. 4 Loi 70-632 1970-07-15 art. 2-1, art. 12, art. 15, art. 27, art. 37, art. 26

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