CETATEXT000007518726 J4XLX1993X04X0000000792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518726.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 15 avril 1993, 91NT00792 92NT00200, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00792 92NT00200 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Vérot M. Dupuy M. Chamard VU 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 25 septembre 1991, sous le n° 91NT00792, présentée pour le PORT AUTONOME DU HAVRE dont le siège est Terre-Plein de la Barre au Havre (Seine-Maritime), représenté par son directeur en exercice, par la société civile professionnelle "Dubosc, Preschez et Chanson", avocat au Havre ; Le PORT AUTONOME DU HAVRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 25 juillet 1991 en tant qu'il a désigné l'Etat comme bénéficiaire de la condamnation à réparer les installations portuaires endommagées le 7 octobre 1988 par M. X... ; 2°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 691 F, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1990, ainsi qu'aux dépens ; VU 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 27 mars 1992, sous le n° 92NT00200, présentée pour le PORT AUTONOME DU HAVRE dont le siège est Terre-Plein de la Barre au Havre (Seine-Maritime), représenté par son directeur en exercice, par la société civile professionnelle "Dubosc, Preschez et Chanson", avocat au Havre ; Le PORT AUTONOME DU HAVRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tierce opposition tendant à voir déclarer non avenu le jugement de ce tribunal en date du 25 juillet 1991 en ce qu'il désigne l'Etat comme bénéficiaire de la condamnation à réparer les installations portuaires endommagées le 7 octobre 1988 par M. X... ; 2°) de déclarer non avenu le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 25 juillet 1991 en tant qu'il désigne l'Etat comme bénéficiaire de la condamnation à réparer les installations portuaires endommagées le 7 octobre 1988 par M. X... ; 3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 691 F, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1990, ainsi qu'aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des ports maritimes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes du PORT AUTONOME DU HAVRE enregistrées au greffe de la Cour sous les nos 91NT00792 et 92NT00200 sont relatives à la même procédure de contravention de grande voirie ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 91NT00792 : Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle la décision qu'elles critiquent a statué ; Considérant que par le jugement attaqué du 25 juillet 1991, le Tribunal administratif de Rouen, saisi des poursuites pour contravention de grande voirie engagées par le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime contre M. X... qui avait endommagé, avec son véhicule automobile, la barrière nord-ouest du pont aval de l'écluse François 1er dépendant des installations portuaires concédées par l'Etat au PORT AUTONOME DU HAVRE, a condamné le contrevenant à payer à l'Etat la somme de 5 691 F en remboursement des frais entraînés par la réparation de l'installation endommagée ; que le PORT AUTONOME DU HAVRE, bien qu'il soit la personne publique concernée par ces frais qu'il a seul exposés, n'a pas été mis en cause dans cette instance ; que, par suite, cet établissement public est sans qualité pour interjeter appel dudit jugement ; que les conclusions qu'il présente à cette fin doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions de la requête n° 92NT00200 : Sur l'intervention du secrétaire d'Etat à la mer : Considérant que le secrétaire d'Etat à la mer a reçu communication, par le greffe de la Cour, de la requête présentée par le PORT AUTONOME DU HAVRE ; que, par suite, le mémoire qu'il présente constitue non une intervention mais de simples observations en réponse à cette communication ; Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par le PORT AUTONOME DU HAVRE devant le Tribunal administratif de Rouen : Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à ... un jugement ... qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; Considérant que la circonstance que la procédure de contravention de grande voirie que le préfet déclenche au nom de l'Etat permette la condamnation du contrevenant au remboursement des frais de remise en état de la partie du domaine public endommagé ne saurait pour autant faire regarder le concessionnaire de ce domaine, lorsqu'il invoque la lésion d'intérêts propres, comme étant représenté à l'instance par le préfet lequel n'engage des poursuites que dans l'intérêt du domaine public ; que, dès lors, la tierce opposition du PORT AUTONOME DU HAVRE, lequel n'avait pas été mis en cause devant le tribunal administratif et se prévalait d'un droit auquel préjudiciait le jugement précité du 25 juillet 1991, était recevable ; que cet établissement public est donc fondé à demander l'annulation du jugement en date du 28 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a déclaré irrecevable sa tierce opposition ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la tierce opposition du PORT AUTONOME DU HAVRE ; Sur le bien-fondé de la tierce opposition : Considérant que la condamnation de l'auteur d'une contravention de grande voirie à rembourser le montant des frais exposés ou à exposer pour la remise en état du domaine public endommagé doit être prononcée en faveur de la personne qui, en sa qualité d'affectataire ou de gestionnaire de ce domaine, a effectivement la charge de ces frais ou doit être appelée à les supporter ; Considérant qu'il est constant et, d'ailleurs, expressément admis par le secrétaire d'Etat à la mer dans ses observations en réponse à la communication de la tierce opposition, que les frais de remise en état du domaine public portuaire ont été supportés non par l'Etat, mais par le PORT AUTONOME DU HAVRE ; que ce dernier est, par suite, fondé à demander que l'article 1er du jugement du 25 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné M. X... au remboursement de la somme de 5 691 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1990 représentant le montant desdits frais soit déclaré nul et non avenu en tant qu'il a désigné l'Etat comme bénéficiaire de cette condamnation et, en conséquence, que celle-ci soit prononcée à son profit ; Considérant, en revanche, que les conclusions du PORT AUTONOME DU HAVRE tendant à la condamnation de M. X... aux dépens ne sont pas justifiées ni même chiffrées ; qu'elles ne peuvent donc qu'être écartées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 28 janvier 1992 est annulé.Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 25 juillet 1991 est déclaré non avenu en tant qu'il désigne l'Etat comme bénéficiaire de la condamnation à rembourser prononcée contre M. X....Article 3 : M. X... est condamné à rembourser au PORT AUTONOME DU HAVRE la somme de cinq mille six cent quatre vingt onze francs (5 691 F) avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1990.Article 4 : L'intervention du secrétaire d'Etat à la mer présentée au soutien de la requête n° 92NT00200 n'est pas admise.Article 5 : La requête n° 91NT00792 et le surplus des conclusions de la requête n° 92NT00200 du PORT AUTONOME DU HAVRE sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au PORT AUTONOME DU HAVRE, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 24-01-03-01-04-015,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF -Tierce-opposition - Tierce-opposition du concessionnaire du domaine - Recevabilité - Conditions
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.