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91NT00810

CETATEXT000007518727 J4XLX1993X04X0000000810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518727.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 avril 1993, 91NT00810, inédit au recueil Lebon 1993-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00810 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. LEMAI VU la requête présentée par M. Jean-Yves LEGER, demeurant ... Sur Loing, et enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1991 sous le n° 91NT00810 ; M. LEGER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8849 du 3 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de M. Jean-Yves LEGER, qui exerçait la profession de réparateur vendeur d'automobiles, des redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que le contribuable n'ayant pas présenté d'observations est réputé les avoir acceptés tacitement ; que, dès lors, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant que le requérant conteste la réintégration d'une somme de 190 293 F au bénéfice de l'exercice 1981 ; qu'il a soutenu, sans le justifier, tant dans sa réclamation que dans sa demande au tribunal administratif, que le montant des recettes professionnelles résultant de son compte à la Banque populaire était inférieur à celui fixé par le service ; que l'administration, en première instance a fait valoir que l'écart entre cette somme et les prétentions du requérant se justifiait par le fait que ce dernier avait omis de prendre en compte dans les recettes de cet exercice deux encaissements effectués en mars et en août 1981 et s'élevant, respectivement, à 99 250 F et 14 229 F ; Considérant que M. LEGER soutient, devant la Cour, qu'il convient de déduire de la totalisation des crédits de ses comptes professionnels sur laquelle repose la méthode du vérificateur un prêt bancaire d'un montant de 100 000 F, accordé en 1981, dont la réalité est attestée par la Banque populaire Berry-Orléanais ; qu'ainsi le requérant apporte un commencement de preuve de l'exagération qu'il allègue des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de la réduction d'imposition à laquelle M. LEGER peut prétendre, au titre de l'année 1981, dans la limite des conclusions de sa réclamation ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour M. LEGER de produire une attestation de la Banque populaire précisant que les deux sommes de 99 250 F et de 14 229 F correspondent à des prêts qu'elle lui aurait consentis au titre de l'année 1981 ;Article 1er - Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. LEGER il sera procédé, contradictoirement avec l'administration, à un supplément d'instruction aux fins, pour M. LEGER de produire, une attestation de la Banque populaire Berry-Orléanais précisant que les sommes de quatre vingt dix neuf mille deux cent cinquante francs (99 250 F) et de quatorze mille deux cent vingt neuf francs (14 229 F) correspondent à des prêts qu'elle lui aurait consentis au titre de l'année 1981.Article 2 - Il est accordé à M. LEGER un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les documents précisés à l'article 1er ci-dessus.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves LEGER et au ministre du budget. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET

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