CETATEXT000007518732 J4XLX1993X05X0000000006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518732.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mai 1993, 92NT00006, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00006 2E CHAMBRE C M. BOURDERIOUX M. CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 6 janvier 1992 et le 13 mars 1992 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST par la SCPA Gosselin, Malapert, Y..., Pierre ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer aux héritiers de Mme X... une indemnité égale aux salaires qu'elle aurait dû percevoir à compter du 25 mars 1982 et jusqu'à la date dudit jugement, ladite indemnité portant intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. BOURDERIOUX, Président Rapporteur ; - les observations de Me Panaget, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST et de Me Z... se substituant à Me Bois, avocat des héritiers de Mme Andrée X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par son jugement en date du 27 novembre 1991, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST à verser aux héritiers de Mme Andrée X... une indemnité égale aux salaires que cette dernière aurait dû percevoir à compter du 25 mars 1982 et jusqu'au 27 novembre 1991, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1987 ; que c'est à tort que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST fait valoir que le tribunal administratif a statué prématurément sur la requête dès lors qu'il est constant que l'affaire était en état d'être jugée le 4 décembre 1989, date du décès de Mme Andrée X... ; que par son jugement non frappé d'appel et devenu définitif du 7 mars 1985 le tribunal administratif a annulé pour erreur de droit la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST du 25 mars 1982 refusant de réintégrer Mme Andrée X... en qualité d'agent de bureau ou dans un emploi équivalent, après plusieurs années de disponibilité ; qu'il est constant qu'après le jugement susmentionné, ledit CENTRE HOSPITALIER n'a pas pris les dispositions nécessaires pour procéder à la réintégration de l'intéressée ; que ces illégalités sont constitutives d'une faute qui engage la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST n'établit pas que l'indemnité fixée au montant des salaires, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, serait excessive, ni que les intérêts ne devaient pas courir du 26 octobre 1987, date de la réclamation préalable de l'intéressée ; que toutefois c'est à juste titre que ledit CENTRE HOSPITALIER fait valoir que la période indemnisable doit prendre fin au 4 décembre 1989, date du décès de Mme Andrée X... ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST est seulement fondé à demander que l'indemnisation attribuée aux héritiers de Mme X... corresponde aux salaires qu'elle aurait dû percevoir à compter du 25 mars 1982 et jusqu'au 4 décembre 1989 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que les héritiers de Mme X... ont demandé le 8 avril 1992, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Rennes a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer aux héritiers de Mme X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - L'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 27 novembre 1991 est égale aux salaires que Mme Andrée X... aurait dû percevoir du 25 mars 1982 jusqu'au 4 décembre 1989.Article 2 - Les intérêts afférents à l'indemnité ci-dessus mentionnée et échus à la date du 8 avril 1992 seront, au cas où le jugement précité du 27 novembre 1991 n'aurait pas encore été exécuté, capitalisés à cette date du 8 avril 1992 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST et de l'appel incident des héritiers de Mme X... est rejeté.Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 27 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST, aux héritiers de Mme Andrée X... et au ministre délégué à la santé. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.