← France

92NT00009

CETATEXT000007518733 J4XLX1993X05X0000000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518733.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 mai 1993, 92NT00009, inédit au recueil Lebon 1993-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00009 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête présentée par Mme Danièle JUTEAU, demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1992 sous le n° 92NT00009 ; Mme JUTEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88 361 du 21 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de décider le remboursement des sommes majorées des intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant que par sa requête Mme JUTEAU conclut à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; qu'elle entend, également, contester le redressement qui a été notifié à la S.A Paul X..., dont elle est associée, relatif au montant d'une provision pour hausse de prix constituée par cette société ; que ce redressement qui n'a pas été notifié aux associés ne concerne que ladite société ; qu'il s'ensuit que Mme JUTEAU n'est pas fondée à présenter de telles conclusions qui sont irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements adressée à la société P. Berthelot et de l'avis de la commission départementale des impôts qui a été notifié à celle-ci sont relatifs à un autre impôt et à un autre contribuable ; qu'ils sont, par suite, inopérants au regard des impositions de Mme JUTEAU ; Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par la notification de redressements du 13 décembre 1984 adressée à Mme JUTEAU, l'administration justifie l'imposition de revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par les rehaussements des bases d'imposition de la société X... en matière de prestations effectuées au profit des associés ; que ladite notification comporte les motifs de droit et de fait de ces rehaussements, précise le montant des redressements envisagés à l'égard de Mme JUTEAU ; qu'à la suite de la modification des redressements notifiés à la société le service a adressé, le 26 avril 1985, à la requérante une nouvelle notification, qui tire les conséquences de cette modification ; que, dans ces conditions, les deux notifications de redressements dont Mme JUTEAU a été destinataire sont suffisamment motivées et ont mis en mesure le contribuable d'en contester utilement le bien-fondé ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité des redressements ont été notifiés à la SA Paul Berthelot, société de négoce de vins de champagne qui exploite dans la Marne environ 20 ha de vignobles dont 12 appartiennent à ses associés et qui effectue, pour leur compte, des travaux de culture et les leur facture au prorata de la superficie dont ils sont propriétaires ; que ces redressements ont porté, notamment, sur l'évaluation des prestations ainsi fournies aux associés par la société ; qu'en application de l'article 109-1 du code général des impôts, l'administration a regardé les sommes redressées comme étant des revenus distribués aux associés et les a imposées, chez Mme JUTEAU, domiciliée à Genille (Indre-et-Loire), dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'évaluation des frais de main-d'oeuvre entrant dans le calcul du prix de revient des travaux de culture, lequel constitue l'un des éléments constitutif de la détermination des prestations effectuées par la société X... au profit de ses associés, l'administration démontre, notamment à partir des données propres à l'entreprise qu'elle a fournies elle-même et de la comparaison avec plusieurs entreprises de la région ayant des caractéristiques semblables, que l'exploitation de 20 ha de vignes nécessite le travail de six ouvriers au lieu de cinq, nombre qu'avait retenu la société ; qu'ainsi l'administration, qui n'est pas sérieusement contredite par la requérante, apporte la preuve de l'existence et du montant d'une minoration des prestations devant être regardées comme un revenu distribué à Mme JUTEAU ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, l'administration était en droit de réintégrer dans les bases de l'impôt sur le revenu de l'intéressée la somme correspondant à la minoration des prestations qui lui ont été facturées par la société X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme JUTEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme Danièle JUTEAU est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme JUTEAU et au ministre du budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L57

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.