CETATEXT000007518735 J4XLX1993X05X0000000028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518735.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 mai 1993, 93NT00028 93NT00050, inédit au recueil Lebon 1993-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00028 93NT00050 3E CHAMBRE C M. ROY M. CADENAT VU 1°/ sous le n° 93NT00028, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1993, présentée pour la VILLE DE ROUEN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 1989, par la SCP Emo, Hébert, Le Bousse, Labrunye, Tissot, Bazin, avocats ; La VILLE DE ROUEN demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a ordonné, à la demande de M. et Mme Jean A..., M. Philippe X..., Mme Geneviève Y..., Melles Agnès et Martine Y..., Mme Z... Le Clec'h et Mme Yvonne B..., le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 2 juin 1992 par lequel le maire de Rouen a accordé à la SOCIETE DAVID PROMOTION un permis de construire un immeuble de 15 logements, ... ; VU 2°/ sous le n° 93NT00050, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1993, présentée pour la SOCIETE DAVID PROMOTION dont le siège est ..., par la SCP Delaporte, Briard, avocats ; La SOCIETE DAVID PROMOTION demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a ordonné, à la demande de M. et Mme Jean A..., M. Philippe X..., Mme Geneviève Y..., Melles Agnès et Martine Y..., Mme Z... Le Clec'h et Mme Yvonne B..., le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 2 juin 1992 par lequel le maire de Rouen a accordé à la SOCIETE DAVID PROMOTION un permis de construire un immeuble de 15 logements, ... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - les observations de Me Labrunye, avocat de la VILLE DE ROUEN et de Me Delaporte, avocat de la SOCIETE DAVID PROMOTION, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de la VILLE DE ROUEN et de la SOCIETE DAVID PROMOTION tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si l'expédition notifiée à la SOCIETE DAVID PROMOTION du jugement attaqué du 30 décembre 1992, ne comportait pas les visas des mémoires en défense présentés par ladite société et la VILLE DE ROUEN, il ressort de l'examen de la minute de ce jugement que celui-ci visait et analysait lesdits mémoires, et n'était entaché de ce chef d'aucune irrégularité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement : Considérant que le préjudice dont se prévalent M. et Mme A..., M. Philippe X..., Mme Geneviève Y..., Melles Agnès et Martine Y..., Mme Z... Le Clec'h et Mme Yvonne B..., et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté en date du 2 juin 1992 par lequel le maire de Rouen a accordé à la SOCIETE DAVID PROMOTION un permis de construire un immeuble de 15 logements, ... présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un des moyens invoqués par les demandeurs de première instance à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier son annulation ; que, dès lors, la VILLE DE ROUEN et la SOCIETE DAVID PROMOTION ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;Article 1er - Les requêtes de la VILLE DE ROUEN et de la SOCIETE DAVID PROMOTION sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE ROUEN, à la SOCIETE DAVID PROMOTION, à M. et Mme Jean A..., M. Philippe X..., Mme Geneviève Y..., Melles Agnès et Martine Y..., Mme Z... Le Clec'h et Mme Yvonne B... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.