CETATEXT000007518736 J4XLX1993X05X0000000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518736.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mai 1993, 92NT00039 92NT00025, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00039 92NT00025 Réformation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Vérot M. Dupouy M. Cadenat VU 1°) sous le n° 92NT00025, la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour les 13 et 15 janvier 1992, présentés par Maître Kerjean, avocat, pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 20 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la Compagnie des Eaux et de l'Ozone à leur verser une somme de 1 154 186,04 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice qu'ils ont subi lors de l'inondation de leur maison d'habitation les 11 et 23 septembre 1989 ; 2°) de condamner la Communauté urbaine de Brest et la Compagnie des Eaux et de l'Ozone à leur verser la somme de 2 038 372,08 F augmentée des intérêts à compter du 10 décembre 1990 ainsi que les sommes de 11 566,11 F par mois au titre de l'inhabitabilité de la maison et de 220 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU 2°) sous le n° 92NT00039, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 16 mars 1992, présentés par Maître X..., avocat, pour la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général ; La Compagnie des Eaux et de l'Ozone demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme de 1 154 186,04 F augmentée des intérêts et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 31 834,68 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) à titre subsidiaire, de la décharger de tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Maître KERJEAN, avocat de M. et Mme Y..., - les observations de Maître FLORENT, avocat de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, - les observations de Maître DANO, avocat de la Communauté urbaine de Brest, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de M. et Mme Y... et de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone sont relatives aux conséquences d'une même inondation ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la fin de non recevoir opposée par la Communauté urbaine de Brest : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; que le litige porté par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes était relatif à l'indemnisation des dommages causés par un ouvrage public ; qu'un tel litige est au nombre de ceux dont le juge administratif peut être, en application des dispositions précitées, directement saisi ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la Communauté urbaine de Brest, la demande de M. et Mme Y..., bien qu'elle n'ait pas été formée contre une décision, était recevable ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pluies d'orage qui se sont abattues le 11 septembre 1989 sur le quartier de Sainte-Anne-du-Portzic à Brest (Finistère) ont présenté, en raison de leur violence et de leur intensité exceptionnelles et imprévisibles, le caractère d'un événement de force majeure ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que les dommages provoqués par ces pluies dans leur propriété n'ont aucune origine naturelle ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que les conséquences dommageables de l'inondation survenue ont été fortement aggravées par le fonctionnement défectueux du réseau d'évacuation des eaux, d'une capacité d'absorption notoirement insuffisante, et accessoirement, par le défaut d'entretien des installations ; que les eaux de pluie, refoulées des bouches d'engouffrement, se sont accumulées à un endroit de la chaussée formant cuvette au droit de la propriété des époux Y... et, après avoir fait céder sous leur poids le mur de clôture, se sont déversées dans le jardin, situé en contrebas de la rue, puis dans la maison de ces derniers ; que, dès lors, la Communauté urbaine de Brest et la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ne sont pas fondées à soutenir que les dommages en cause ont pour seule origine des circonstances d'ordre naturel ; qu'alors même qu'elle n'a pas la qualité de concessionnaire de la Communauté urbaine de Brest, la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, chargée, par contrat d'affermage du 2 mars 1987, de l'exploitation du réseau d'assainissement de la ville de Brest, est seule responsable des dommages causés aux tiers par des ouvrages dont elle devait assurer la surveillance, le bon fonctionnement et l'entretien et signaler au maître de l'ouvrage les insuffisances ; qu'elle n'est pas fondée, dès lors, à demander sa mise hors de cause ; que, de même, M. et Mme Y... qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public litigieux, ne sont pas fondés à demander la condamnation solidaire de la Communauté urbaine de Brest, dont la responsabilité ne saurait être engagée hormis le cas d'insolvabilité de la compagnie fermière, laquelle n'est pas alléguée ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'importance du rôle de l'ouvrage public défectueux dans la survenance des dommages et de l'absence d'une quelconque faute pouvant être reprochée aux victimes, lesquelles avaient signalé en janvier 1988 les insuffisances du réseau public, en mettant à la charge de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone les deux tiers des dommages résultant de l'inondation et non la moitié comme l'a décidé le tribunal administratif ; Sur le préjudice : Considérant que l'inondation du 11 septembre 1989 a provoqué des dégâts très importants à la propriété des époux Y... et détruit ou endommagé une grande partie du mobilier de leur maison construite de plain-pied ; que le tribunal administratif, se fondant sur le rapport de l'expert, n'a pas fait une excessive appréciation du préjudice subi de ce chef en l'évaluant à la somme de 1 114 448,02 F ; que, de même, les dommages causés au cabinet d'architecture intérieure de M. Y... installé dans la maison sinistrée, ont été justement évalués à la somme de 288 877,95 F conforme à l'estimation de l'expert ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif, M. et Mme Y... ne sauraient prétendre au remboursement des sommes exposées pour la réalisation, sur leur propriété, d'un projet immobilier finalement abandonné, dès lors que l'abandon de ce projet, entrepris sur un terrain dont les risques d'inondation étaient connus, est sans lien direct avec le sinistre de septembre 1989 ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, d'allouer à M. et Mme Y... la somme de 11 566,15 F par mois qu'ils réclament au titre de l'inhabitabilité de leur maison, alors qu'ils ont disposé d'un délai suffisant pour remettre celle-ci en état et qu'ils ne sauraient valablement arguer de l'absence de réalisation des travaux d'amélioration du réseau pour différer leur retour dans leur habitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par les époux Y... doit être ramené à la somme de 1 715 612,03 F ; que compte tenu de la limitation de responsabilité de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone par l'effet de la force majeure, l'indemnité due aux victimes doit être fixée à la somme de 1 143 741,02 F, majorée des intérêts à compter du 10 décembre 1990, date d'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de la Compagnie des eaux et de l'ozone ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 font obstacle à ce que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - La somme de un million cent cinquante quatre mille cent quatre vingt six francs quatre centimes (1 154 186,04 F) que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone a été condamnée à verser à M. et Mme Y... par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 novembre 1991 est ramenée à un million cent quarante trois mille sept cent quarante et un francs deux centimes (1 143 741,02 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1990.Article 2 - Les conclusions de M. et Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme Y... et de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, à la Communauté urbaine de Brest et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 67-02-04-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - EXISTENCE -Pluies d'orage d'une intensité exceptionnelle sur Brest le 11 septembre 1989 - Caractère partiellement exonératoire en l'espèce eu égard à l'insuffisance et au mauvais entretien des ouvrages d'évacuation des eaux. 67-02-05-01,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE -Maître d'ouvrage ou fermier - Dommages aggravés par l'insuffisance et le défaut d'entretien du réseau d'assainissement affermé - Responsabilité du fermier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.