CETATEXT000007518739 J4XLX1993X05X0000000043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518739.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 mai 1993, 91NT00043, inédit au recueil Lebon 1993-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00043 1E CHAMBRE C M. ISAIA M. CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire d'appel en garantie, enregistrés au greffe de la Cour le 21 janvier 1991, présentés pour l'Association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la Vallée de la Dives, dite "Syndicat de la Vallée de la Dives", agissant par son président, par Z... RICHARD et LEBLANC, avocats associés au Barreau de CAEN ; Le Syndicat de la Vallée de la Dives demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de CAEN l'a condamné à payer à Monsieur Pierre X... une somme de 120 372,70 F., avec intérêts de droit à compter du 4 février 1987 à hauteur d'un montant de 73 641,50 F., ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; 3°) subsidiairement, dans le cas où elle retiendrait une part de responsabilité à son encontre, de constater que le rapport officieux et non contradictoire de M. Y... ne lui est pas opposable et de lui accorder recours et garantie contre l'Etat pour toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 7 février 1936 portant statuts de l'Association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la vallée de la Dives, dite "Syndicat de la vallée de la Dives" : "Les cours d'eau, canaux et fossés compris dans le périmètre de l'association sont divisés en trois catégories : 1°. Ceux dont le fonctionnement importe à l'intérêt général de l'association ; ...Pour la première catégorie. - L'entretien comprenant les opérations de curage et de faucardement, ainsi que la conservation des digues et ouvrages d'art, et, en cas de besoin l'élargissement et le redressement des canaux sera à la charge de l'Association excepté pour la rivière la Dives pour laquelle l'Association n'est tenue d'assurer sur ses propres ressources que l'entretien et la conservation des digues au droit des terrains syndiqués seulement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inondations qui, en 1985 et 1988, ont affecté les terrains appartenant à M. X..., ont eu pour cause des infiltrations de la Dives à travers les galeries et terriers creusés par des animaux nuisibles dans la digue de protection contre la montée des eaux ; qu'il résulte notamment d'un constat d'huissier et d'un rapport d'expertise de l'assureur de la victime du dommage, établis en 1985, et du rapport déposé le 13 décembre 1989 par l'expert désigné par le tribunal administratif, qu'aucun signe visible de travaux d'entretien de la digue n'avait pu être constaté aussi bien en 1985 qu'en 1988 ; que, par ailleurs, des échanges de courrier entre le Syndicat de la vallée de la Dives et la préfecture du Calvados datant de 1987 et 1988 font état de "l'état déplorable des digues de la Dives" qui "laisse craindre des inondations importantes de plus en plus difficiles à maîtriser" ; qu'ainsi, le Syndicat requérant n'a pas correctement assumé l'obligation d'entretien et de conservation de la digue bordant la Dives à laquelle il était tenu par ses statuts ; que, dès lors, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que contrairement à ce qu'il affirme, l'article 23 des statuts modifié par l'arrêté préfectoral du 30 septembre 1971, selon lequel les propriétaires riverains sont tenus de protéger la digue contre toute dégradation qui pourrait y être causée par "leur cheptel", n'a pas entendu désigner par ces termes les animaux nuisibles, mais uniquement le bétail ; que les travaux d'assainissement réalisés dans la vallée de la Dives ayant eu précisément pour but de permettre la mise en exploitation de nouvelles terres, le moyen tiré par le requérant de ce que les cultures inondées se trouvaient situées sur des terrains jadis marécageux ne peut qu'être rejeté ; que, par suite, le Syndicat de la vallée de la Dives doit être regardé comme seul responsable du préjudice subi par M. X... à la suite des inondations de 1985 et 1988 ; Considérant que les conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'Etat sont nouvelles en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le Syndicat de la vallée de la Dives n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a mis en cause sa responsabilité dans la survenance des désordres qui ont affecté la propriété de M. X... et l'a condamné à réparer la moitié du préjudice subi par celui-ci et, d'autre part, que ce dernier, par la voie de l'appel incident, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal l'a reconnu responsable pour moitié des dommages dont s'agit ; Sur le préjudice : Considérant que le Syndicat de la vallée de la Dives, en se bornant à faire état du caractère non judiciaire de l'expertise sur la base de laquelle a été évalué le préjudice subi par M. X... à la suite de l'inondation de 1985, ne saurait remettre en cause le montant dudit préjudice fixé par les premiers juges à 147 283 F. ; qu'il ne conteste pas la somme de 93 462,41 F. proposée par l'expert désigné par le tribunal en vue de la réparation des dégâts provoqués par l'inondation de 1988 ; que, par suite, le montant total de la somme qui doit être mise à la charge du Syndicat de la vallée de la Dives s'élève à 240 745,41 F. avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1987, sur la somme de 147 283 F. ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a alloué que la moitié de la somme susmentionnée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 : "Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Syndicat de la vallée de la Dives, sur le fondement des dispositions de l'article 43 précité de la loi du 10 juillet 1991, à verser à l'Etat la somme de 2 250 F. correspondant au montant de l'aide accordée par ce dernier à M. X... au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. X..., sur le fondement des dispositions combinées dudit article et de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu de l'article 75 de la loi susvisée, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La somme que le Syndicat de la vallée de la Dives est condamné à verser à M. X... est portée à deux cent quarante mille sept cent quarante cinq francs quarante et un centimes (240 745,41 F.) avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1987 pour la fraction de cette somme s'élevant à cent quarante sept mille deux cent quatre vingt trois francs (147 283 F.).Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 29 octobre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 - Le Syndicat de la vallée de la Dives versera à l'Etat (Trésor public) une somme de deux mille deux cent cinquante francs (2 250 F.) au titre de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991.Article 4 - La requête du Syndicat de la vallée de la Dives et le surplus des conclusions d'appel incident de M. X... sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au Syndicat de la vallée de la Dives, à M. X..., au ministre de l'environnement et au ministre du budget (Trésor public). 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Arrêté 1971-09-30 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1936-02-07 art. 13, art. 23 Loi 91-647 1991-07-10 art. 43, art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.