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92NT00052

CETATEXT000007518741 J4XLX1993X05X0000000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518741.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 mai 1993, 92NT00052, inédit au recueil Lebon 1993-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00052 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête présentée par la S.A. B.P. FRANCE, représentée par son directeur général et M. X..., à ce dûment habilités par une délibération du conseil d'administration de la société en date du 10 septembre 1991, dont le siège social est ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1992 sous le n° 92NT00052 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871113 et 88711 du 22 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Honfleur (Calvados) ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1478 I du même code : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société B.P. FRANCE a mis fin en octobre 1984 à son activité d'approvisionnement, de stockage et d'enlèvement de produits pétroliers destinés à la commercialisation qu'elle exerçait dans le dépôt situé sur le territoire de la commune de Honfleur (Calvados) ; qu'entre novembre 1984 et novembre 1985, elle s'est bornée à conserver dans les réservoirs des stocks de produits lui appartenant lesquels, restés à un niveau constant, sont devenus des produits impropres à la consommation en raison de l'arrêt du réchauffage des bacs en novembre 1984 ; qu'après avoir fait effectuer le raclage de ces derniers, elle a cédé, le 15 novembre 1985, les résidus inutilisables à une entreprise chargée de les traiter et a fait procéder à la destruction des boues de fonds de bacs et au remplissage en eau desdits bacs qu'elle avait pris en location ; que, dans les conditions dans lesquelles elle a été opérée, cette liquidation des résidus ne saurait révéler la poursuite par la société B.P. FRANCE d'une activité professionnelle à titre habituel, au sens des dispositions précitées de l'article 1447, au-delà du 31 décembre 1984, sans qu'y fasse obstacle, contrairement à ce que soutient l'administration, le fait que la requérante a continué à verser à la société propriétaire des réservoirs des frais notamment de gardiennage et de sécurité et les loyers jusqu'à l'expiration le 30 juin 1987 du contrat de crédit-bail ; que ni les stipulations de la sentence arbitrale du 29 septembre 1986, ni celles du protocole transactionnel du 15 octobre 1990 relatives aux rapports entre les deux sociétés, invoquées par l'administration ne témoignent de la poursuite d'une activité imposable au-delà du 31 décembre 1984 ; qu'il y a donc lieu d'accorder à la société B.P. FRANCE la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Honfleur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société B.P. FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;Article 1er : Le jugement, en date du 22 octobre 1991, du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : Il est accordé à la société B.P. FRANCE la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Honfleur.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société B.P. FRANCE et au ministre du budget. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1447, 1478

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