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89NT01171

CETATEXT000007518753 J4XLX1992X02X0000001171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518753.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 février 1992, 89NT01171, inédit au recueil Lebon 1992-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01171 C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1989, sous le n° 89NT01171, présentée pour M. Alexandre X..., demeurant à Hemonstoir (Côtes d'Armor) par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 1er février 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des dommages occasionnés à ses cultures au cours des années 1985 et 1986 par les inondations en provenance de la rigole de Hilvern et condamné à lui verser la somme 46 529,14 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 46 529,14 F en réparation du préjudice subi augmentée des intérêts de droit et des intérêts capitalisés au jour de la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la submersion des parcelles de terrain à usage agricole qu'il exploite à Saint-Caradec (Côtes d'Armor) par les eaux provenant de la "rigole d'Hilvern", ouvrage public destiné à alimenter le canal de Nantes à Brest ; que, selon le requérant, le défaut d'étanchéité de l'ouvrage, lié à des travaux précédemment exécutés sur celui-ci, serait à l'origine du sinistre ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dommages subis par les parcelles de M. X... aient été provoqués par des infiltrations d'eau imputables à cet ouvrage ; qu'en revanche, l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que l'origine des inondations réside dans le caractère insuffisant de l'entretien du ruisseau privé du Hambout bordant les parcelles du requérant ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que ce ruisseau n'aurait pas été conçu pour évacuer une quantité d'eau anormale provenant de la rigole d'Hilvern, aucun lien direct de causalité n'est établi entre le préjudice subi par le requérant et l'ouvrage public mis en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE

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