← France

89NT01207

CETATEXT000007518755 J4XLX1992X02X0000001207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 février 1992, 89NT01207, inédit au recueil Lebon 1992-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01207 C GRANGE LEMAI VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 juin 1989, sous le n° 89NT01207, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 3 mars 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre de la défense, en date du 12 août 1987, rejetant la demande de Mme Y... tendant à l'augmentation du taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficiait ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ... "les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir ... autres que ceux formés contre les décisions réglementaires ... selon les modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; qu'en l'absence des décrets prévus par cette disposition, les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires continuent à relever de la compétence d'appel du Conseil d'Etat ; qu'au nombre de ces recours figurent les recours tendant à l'annulation des décisions par lesquelles est rejetée totalement ou partiellement une demande tendant au bénéfice ou à la majoration d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'aux termes de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ..." ; que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET tend à l'annulation d'un jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre de la défense rejetant la demande de Mme Y... tendant à la majoration de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficiait ; qu'un tel recours ressortit à la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de transmettre le dossier de ce recours au Conseil d'Etat ;Article 1er - Le dossier du recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET formé contre le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 3 mars 1989 est transmis au Conseil d'Etat.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à M. Jean X..., ès qualité d'héritier de Mme Y.... 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL 54-02-01-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1 al. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.