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89NT01222

CETATEXT000007518757 J4XLX1992X02X0000001222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518757.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 février 1992, 89NT01222, inédit au recueil Lebon 1992-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01222 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1989, présentée par Mme Jean X..., demeurant "La Borchardière", La Ferté Macé (Orne) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L 77 du livre des procédures fiscales : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice .... Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification" ; Considérant que l'établissement des cotisations, au sens de la disposition précitée, doit s'entendre de la décision du préfet, ou, par délégation, du directeur des services fiscaux rendant le rôle exécutoire, conformément à l'article 1658 du code général des impôts et non de la mise en recouvrement desdites cotisations dont la date est fixée en vertu de l'article 1659 du même code, par le préfet ou, par délégation, par le directeur des services fiscaux en accord avec le trésorier payeur général ; Considérant qu'en l'espèce, le rôle comprenant les cotisations contestées a été homologué le 15 novembre 1985 ; que, dès lors, la demande de Mme X..., présentée le 27 novembre 1985, ne remplit pas la condition d'antériorité fixée par les dispositions précitées de l'article L 77 du livre des procédures fiscales ; Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L 80 A du même livre, le contenu de la réponse ministérielle qu'elle invoque qui, traitant de questions touchant à la juridiction gracieuse, ne peut pas être regardée comme comportant une "interprétation d'un texte fiscal" au sens de l'article susindiqué ; Considérant que la décision d'homologation des rôles ne peut être regardée comme une décision administrative individuelle défavorable au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 1658, 1659 CGI Livre des procédures fiscales L77, L80 A Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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