CETATEXT000007518762 J4XLX1991X02X0000000889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518762.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 février 1991, 89NT00889, inédit au recueil Lebon 1991-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00889 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. LEVILLIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1988 sous le n° 103474 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00889 ; M. LEVILLIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 5495 du 18 août 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Isneauville (Seine-Maritime) ; 2°) de lui accorder la décharge de cette taxe ou, subsidiairement, de lui rembourser la quote-part qu'il a supportée dans les sommes versées par le lotisseur au titre de la participation aux dépenses d'équipement et répercutées sur les acquéreurs des lots ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le principe de l'assujettissement à la taxe locale d'équipement : Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : "Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1° De plein droit : a) dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus... ; 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes..." ; qu'il résulte des articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967, que, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, aucune contribution ne peut être obtenue auprès des constructeurs ni des lotisseurs et que les sommes qui auraient été versées à ce titre seraient réputées sans cause et sujettes à répétition ; que les seules contributions pouvant être exigées des lotisseurs sont les dépenses d'exécution des équipements propres au lotissement susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics et une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L.332-6 ; Considérant que M. LEVILLIER a été assujetti à la taxe locale d'équipement instituée dans la commune d'Isneauville (Seine-Maritime), à raison du permis de construire qu'il a obtenu le 16 décembre 1982, sur l'une des parcelles du lotissement "Le Cheval Rouge", créé sur le territoire de cette commune ; que, d'une part, si le requérant soutient, à l'appui de sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement, qu'il a supporté, lors de l'acquisition de son lot, une fraction du montant de la participation aux dépenses d'équipement versée par le lotisseur, la société France-Terre, en application d'une convention du 3 mai 1982, cette circonstance ne peut avoir eu pour effet de le dispenser du paiement de la taxe locale d'équipement, mais seulement de lui permettre, s'il s'y croit fondé, de poursuivre, devant les autorités administratives ou juridictionnelles compétentes, le remboursement des frais qu'il aurait indûment supportés à titre de participation aux dépenses d'équipement ; qu'il résulte, d'autre part, des termes mêmes de la convention du 3 mai 1982 que les sommes réclamées au lotisseur n'ont pas le caractère d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, dont le versement permet aux constructeurs de n'être pas assujettis par la suite à cette taxe ; Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes versées par le lotisseur à titre de participation aux dépenses d'équipement et répercutées sur le requérant : Considérant que, pour demander, à titre subsidiaire, le remboursement des sommes qu'il aurait supportées au titre de la participation aux dépenses d'équipement, le requérant se borne à soutenir que cette participation a nécessairement été prise en compte par le lotisseur dans le calcul du prix de revient des lots et répercutée, par conséquent, sur les acquéreurs de ces lots ; que, ce faisant, il n'apporte aucun commencement de preuve de ce que la fraction qui aurait pu lui incomber dans cette participation et dont il n'établit pas le montant, lui a été facturée en sus du prix de vente de son lot, ni même qu'elle a été comprise dans ce prix et qu'il l'a effectivement supportée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. LEVILLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. LEVILLIER est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LEVILLIER, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à la commune d'Isneauville. 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT 19-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC CGI 1585 A Code de l'urbanisme L332-6, L332-7 Loi 67-1253 1967-12-30 art. 72
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.