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89NT01044 89NT01054

CETATEXT000007518769 J4XLX1991X02X0000001044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518769.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1991, 89NT01044 89NT01054, inédit au recueil Lebon 1991-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01044 89NT01054 C SALUDEN LEMAI VU, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1989 sous le n° 89NT01044, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS, 72120, représentée par son président en exercice, par la S.C.P. Michel NICOLAY - Christophe NICOLAY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1988 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise ; 2°) de mettre ces frais et honoraires à la charge de M. X..., architecte ; VU, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1989 sous le n° 89NT01054, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ..., par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1988 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Calais à lui payer diverses sommes correspondant notamment à des honoraires ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Calais au paiement de ces sommes ; 3°) de lui accorder une indemnité de 100 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; VU les autres pièces des deux dossiers ; VU, dans les deux dossiers, l'ordonnance du président de la 2ème chambre fixant au 14 décembre 1990 la date de clôture de l'instruction ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de Me NICOLAY, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS et de Me Y..., se substituant à Me FOUSSARD, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes n° 89NT01044 du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS et n° 89NT01054 de M. X... sont relatives à une même opération de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 27 juin 1984, M. X... a présenté des conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS à lui payer, d'une part, diverses sommes se montant à un total de 1 228 881 F correspondant notamment à des honoraires qu'il estimait lui être dus, d'autre part, une somme de 340 703 F résultant de l'application d'une note de complexité 9 à des travaux par lui effectués dans le cadre d'un marché du 3 juin 1981 ; que, par jugement en date du 28 mars 1985, le Tribunal administratif de Nantes a, en son article 1er, rejeté ces dernières conclusions et, en ses articles 2 à 7, décidé de procéder à une expertise avant de statuer sur le surplus de la demande, ce qu'il a fait par le jugement attaqué, en date du 22 décembre 1988 qui, en ses articles 2 à 6, a réglé les comptes des marchés litigieux et condamné le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS à verser diverses sommes à M. X... ; Considérant que, par une décision du 25 mai 1990, le Conseil d'Etat statuant en contentieux a, d'une part, annulé les articles 2 à 7 du jugement du 28 mars 1985 au motif que les conclusions de M. X... concernant la somme de 1 228 881 F n'étaient pas recevables, d'autre part, rejeté l'appel formé par M. X... contre l'article 1er de ce jugement relatif à la somme de 340 703 F ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS est fondé à demander tant l'annulation des articles 2 à 6 du jugement attaqué, par voie de conséquence de celle des articles 2 à 7 du jugement du 28 mars 1985 ordonnant une expertise, que le rejet des conclusions de la demande de M. X... en raison de l'autorité de la chose jugée résultant de l'article 2 de la décision précitée ; Considérant, toutefois, que l'article 1er du jugement attaqué, qui se borne à déclarer que l'hôpital de SAINT-CALAIS a réglé définitivement les comptes du marché du 3 juin 1981, ne fait pas grief au centre hospitalier ; qu'ainsi, le recours incident de ce dernier n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre cet article ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article R.222 de ce code et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS à payer à M. X... la somme de 100 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - Les articles 2 à 6 du jugement en date du 22 décembre 1988 du Tribunal administratif de Nantes sont annulés.Article 2 - Les conclusions de la demande de M. X... sur lesquelles il n'a pas déjà été statué par le Conseil d'Etat ainsi que la requête de M. X... et le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS sont rejetés.Article 3 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X....Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS et à M. X.... 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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