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89NT01059

CETATEXT000007518771 J4XLX1991X02X0000001059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518771.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 février 1991, 89NT01059, inédit au recueil Lebon 1991-02-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01059 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 17 mars 1989, sous le n° 89NT01059, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 108/86, 806/87 et 150/88 en date du 20 janvier 1989, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987, dans la commune de La Faute-sur-Mer (Vendée) ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... soutient que le moyen tiré de ce qu'un cas de force majeure se serait opposé à la création de son projet de construction n'aurait pas fait l'objet d'une instruction contradictoire devant le tribunal administratif du fait de la non réouverture de l'instruction ; que, toutefois, il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance, outre qu'aucune mesure de clôture de l'instruction n'avait été prise par le président de la formation de jugement, que l'appelant avait développé le moyen en cause dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 20 novembre 1987 soit, dès l'ouverture du débat contradictoire devant les premiers juges ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière doit donc être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1509-1 du code général des impôts : "La valeur locative des propriétés non bâties, établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions, un terrain où une construction a été régulièrement autorisée doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir jusqu'à l'achèvement des travaux de construction ; Considérant qu'il est constant que, par un arrêté du 2 octobre 1979 dont la légalité n'a pas été contestée, le préfet de la Vendée a accordé à M. X... le permis de construire 128 logements en co-propriété horizontale sur quatre parcelles de terrains sises sur le territoire de la commune de la Faute-sur-Mer (Vendée), au lieu-dit "La Vieille Prise" et cadastrées à la section ZB sous les n° 44, 45, 46 et 54 ; que lesdites parcelles ont été classées dans la catégorie des terrains à bâtir dès le 1er janvier 1981 ; que si le requérant soutient que la contribution au renforcement du réseau de distribution d'eau de la commune à laquelle il est assujetti en exécution du permis de construire précité avait été établie suivant des modalités illégales, cette circonstance, à la supposer même exacte, n'était pas de nature à faire juridiquement obstacle à la construction sur les parcelles en cause ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a classé les terrains de l'intéressé dans la catégorie des terrains à bâtir pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due par ce dernier au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ; qu'il suit de là que M. X..., qui ne conteste pas en appel les modalités suivant lesquelles a été déterminée la valeur locative servant de base aux impositions litigieuses, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction desdites impositions ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X... et au ministre délégué au budget. 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES Arrêté 1979-10-02 CGI 1509 par. 1

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