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89NT01485

CETATEXT000007518778 J4XLX1992X03X0000001485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518778.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 mars 1992, 89NT01485, inédit au recueil Lebon 1992-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01485 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU le recours, enregistré au greffe de la Cour, sous le n° 89NT01485, le 6 novembre 1989, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Laiterie de Montaigu décharge du montant de 619 280 F d'impôt sur les sociétés et du montant de 139 338 F de pénalités mis en recouvrement le 15 septembre 1984 sous le rôle n° 1005 ; 2°) de remettre à la charge de la société Laiterie de Montaigu l'imposition (droits et pénalités) dégrevée, en exécution du jugement susmentionné, au titre de l'exercice clos au 31 mars 1981 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 ; VU le décret n° 79-866 du 4 octobre 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que le litige soumis par la société anonyme Laiterie de Montaigu au Tribunal administratif de Nantes était limité à un montant d'impôt sur les sociétés s'élevant, en droits, à 594 000 F ; que, dès lors, en accordant à la société requérante une décharge, en droits, d'un montant de 619 280 F, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est, dès lors, fondé à demander, d'une part, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il décharge la société anonyme Laiterie de Montaigu de sommes supérieures, en droits, à 594 000 F, et, d'autre part, le rétablissement de l'impôt sur les sociétés qui a été assigné à cette dernière au titre de l'exercice clos en 1981, à concurrence d'une somme de 25 280 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 : "I. Les entreprises qui ont procédé à la réévaluation de leur bilan dans les conditions prévues par l'article 69 de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467, peuvent, pour les exercices 1979 et 1980, déduire de leur résultat imposable une partie de la provision spéciale de réévaluation égale à 10 % de l'excédent de l'investissement net réalisé au cours de l'exercice par rapport à l'investissement net réalisé au cours de l'exercice précédent. Au cas où la fraction de la provision rapportable au résultat comptable au titre de chacun de ces exercices par application du II de l'article 69 précité est inférieure au montant de la déduction autorisée, la différence est déduite du bénéfice imposable de ces mêmes exercices. Seules sont prises en compte, pour la détermination de l'investissement, les immobilisations corporelles amortissables exploitées en France ... II. Les entreprises n'ayant pas procédé à la réévaluation de leur bilan et entrant dans le champ d'application du paragraphe I sont autorisées à opérer sur leur bénéfice imposable des exercices 1979 et 1980 dans les mêmes conditions la déduction prévue à ce paragraphe. III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions précédentes ; il les adapte notamment au cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile et de transferts de biens non rémunérés par le paiement d'un prix ou résultant d'opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 79-866 du 4 octobre 1979, pris en application des dispositions précitées : "Les immobilisations qui ont fait l'objet au cours des périodes considérées d'apport, de fusion, de scission, de cession d'actif ou de transfert sans rémunération n'entrent pas en compte dans le calcul de l'investissement net" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que doivent être exclues du calcul de l'investissement net réalisé par l'entreprise les immobilisations corporelles amortissables qui, au cours des périodes considérées, ont été comprises soit dans des cessions d'actif ou transferts de biens lorsque ces opérations n'ont pas été rémunérées par le paiement d'un prix, soit dans des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ; Considérant qu'il est constant que la société anonyme Laiterie de Montaigu a acquis au cours de l'année 1980, pour un prix total de 11 880 000 F, différentes immobilisations corporelles amortissables qui appartenaient auparavant à la société Laiterie Saint-Père et au groupement d'intérêt économique Lait-Saint-Père-Mon-taigu ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces transferts de biens auraient donné lieu, en contrepartie, à l'attribution au profit des entreprises cédantes d'actions émises par la société bénéficiaire et auraient constitué ainsi des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif au sens des dispositions précitées, ou que des éléments incorporels auraient été compris dans le prix des acquisitions ; que, dans ces conditions, la société Laiterie de Montaigu a réalisé un investissement à titre onéreux qui était au nombre de ceux pouvant être pris en compte pour le calcul de l'investissement net auquel il convient de faire référence pour déterminer le montant de la déduction fiscale instituée par l'article 1er de la loi du 3 juillet 1979, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les acquisitions en cause constitueraient une cession d'actif portant sur la totalité d'une branche d'activité exploitée dans un établissement distinct ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Laiterie de Montaigu, au titre de l'exercice clos en 1981, décharge d'un montant d'impôt sur les sociétés, en droits, supérieur à 594 000 F, et, par suite, à demander le rétablissement dudit impôt à concurrence d'une somme de 25 280 F ;Article 1er - Le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société Laiterie de Montaigu a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1981 est remis à sa charge à concurrence de vingt cinq mille deux cent quatre vingts francs (25 280 F).Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 27 avril 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la société Laiterie de Montaigu. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - REVISION DES BILANS Décret 79-866 1979-10-04 art. 6 Loi 79-525 1979-07-03 art. 1

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