CETATEXT000007518781 J4XLX1992X03X0000001503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 mars 1992, 89NT01503, inédit au recueil Lebon 1992-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01503 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1989, présentée par la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES PAR SONDAGES (S.E.E.R.S.) dont le siège est à SAINT-HERBLAIN (448O1) ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du mois d'août 1982 par avis de mise en recouvrement du 21 août 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1976 et 1977, la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES PAR SONDAGES (S.E.E.R.S.) a facturé à ses clients la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'opérations alors expressément exonérées de cette taxe par l'article 261-5-5° du code général des impôts ; que la société ne conteste pas qu'en application des dispositions de l'article 283-3 du même code elle est devenue redevable de la taxe du seul fait de sa facturation sans pour autant bénéficier du droit à déduction de la taxe qui a grevé les opérations ayant concouru aux prestations concernées ; que pour justifier l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort, à laquelle elle a procédé sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois d'août 1982, la société se prévaut de la doctrine administrative qui a étendu à la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort par un contribuable de bonne foi, les dispositions de l'article 272-1 du code qui permettent d'imputer, sur la taxe due pour les opérations postérieures, la taxe perçue à l'occasion de ventes ou de services qui ont été résiliés, annulés ou qui restent impayés ; Considérant, toutefois, que la S.E.E.R.S. ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de cette doctrine exprimée dans une note apposée par l'administration sous une réponse ministérielle à M. X..., sénateur, du 1er juin 1979, qui a été publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 26 septembre 1979 au paragraphe 3-E-7-79 et reprise dans une instruction n° 3-D 1211-2 du 18 février 1981 ; qu'en effet, cette doctrine n'étend le bénéfice des dispositions susmentionnées de l'article 272-1 qu'à la condition, notamment, que le contribuable justifie, dans le délai de réclamation, de l'établissement d'une facture rectificative, alors même que ses clients n'étaient pas susceptibles de récupérer la taxe facturée ; qu'il est constant qu'en l'espèce, la société a émis, dans le délai de réclamation, non des factures "rectificatives", c'est-à-dire des factures minorées du montant de la taxe sur la valeur ajoutée initialement mentionné, mais de nouvelles factures, du même montant que les factures annulées, ne faisant plus mention de la taxe ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a réclamé le montant des droits de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait imputé sur la taxe due au titre du mois d'août 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.E.E.R.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge de ces droits ;Article 1er - La requête de la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES PAR SONDAGES est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES PAR SONDAGES et au ministre délégué au budget. 19-06-02-08-03-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS CGI 261 par. 5, 283 par. 3, 272 par. 1 Instruction 1981-02-18 Instruction 3E-7-79 1979-09-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.