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89NT01504 90NT00049

CETATEXT000007518783 J4XLX1992X03X0000001504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518783.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 mars 1992, 89NT01504 90NT00049, inédit au recueil Lebon 1992-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01504 90NT00049 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU 1°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 24 novembre 1989 et 29 janvier 1990, sous le n° 89NT01504, présentés par la société anonyme BEECHAM, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice, et venant aux droits de la société anonyme "Laboratoires MANCEAU", dont le siège social était ... ; La société BEECHAM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement la demande de la société "Laboratoires MANCEAU" tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1984 dans les rôles de la commune de Château-du-Loir, et, d'autre part, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des mêmes années ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1990, sous le n° 90NT00049, présentée par la société anonyme BEECHAM ; la société conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que celles qui sont exposées dans sa requête susvisée n° 89NT01504 enregistrée le 24 novembre 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la société anonyme BEECHAM, venant aux droits de la société anonyme Laboratoires MANCEAU, a saisi la Cour, par une requête enregistrée sous le n° 89NT01504, de conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement la demande présentée par la société Laboratoires MANCEAU visant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1984 ; que la requête enregistrée sous le n° 90NT00049 tend aux mêmes fins ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majorations ou de minorations des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ..." ; que ces dispositions, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un lien de dépendance entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou minorations du prix ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, instituent une présomption pesant sur l'entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, laquelle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition établie en conséquence qu'en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu transfert de bénéfices ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société Laboratoires MANCEAU, dont le siège était à Château-du-Loir (Sarthe) a vendu des produits pharmaceutiques à la société Reckitt et Colman (Grande-Bretagne) en 1980 et 1981 et à la société Reckitt et Colman (Bruxelles) puis à la société Bencard dont le siège est en Belgique, au cours des années 1980 à 1984, à des prix très nettement inférieurs à ceux qui étaient pratiqués à l'égard de ses autres clients ; qu'il n'est pas davantage contesté que la société Laboratoires MANCEAU se trouvait, au cours des années précitées, dans un lien de dépendance vis-à-vis des entreprises susmentionnées situées hors de France ; Considérant, d'autre part, que la requérante fait valoir que les prix de ventes retenus pour les opérations en cause n'ont nullement été minorés mais correspondaient aux conditions particulières de commercialisation des produits avec des entreprises qui ne se trouvaient pas dans la même situation, quant au stade du circuit de distribution auquel elles intervenaient et quant aux contraintes propres aux marchés nationaux concernés, par rapport à ses clients grossistes installés en France ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, pour déterminer les termes de comparaison, l'administration, à partir des données chiffrées relevées dans l'entreprise, a fait application, en ce qui concerne les opérations réalisées avec l'entreprise britannique, d'un coefficient permettant de tenir compte de ce que les produits ont été livrés en vrac alors qu'ils sont livrés en tubes auprès des grossistes en France et a procédé à un abattement supplémentaire pour tenir compte des conditions particulières de commercialisation ; que le montant de ces ventes, s'il avait été calculé à partir des prix réservés aux grossistes en France, mais ainsi pondérés, eût été de 345 297 F en 1980 et 288 307 F en 1981 alors qu'il n'a été en réalité que de 126 219 F en 1980 et de 122 916 F en 1981 ; qu'en ce qui concerne les ventes réalisées en Belgique, le service a tenu compte des caractéristiques propres à ce marché en se référant aux prix pratiqués auprès des grossistes situés dans ce pays et aux coûts de distribution supportés par les entreprises belges en cause ; que, dans ces conditions, et dès lors que les spécificités invoquées par la requérante au titre de chacune des opérations concernées ne permettent pas d'expliquer les écarts sensibles existant entre les termes de comparaison, et qu'elle n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier la réciprocité des avantages dont elle aurait pu bénéficier en procédant de la sorte, l'administration doit être regardée comme ayant établi les minorations de prix qu'elle a relevées pour justifier, sur le fondement des dispositions législatives précitées, les impositions contestées ; Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une atteinte au principe de libre négociation des prix dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 57 précité du code général des impôts, l'administration est tenue de procéder au contrôle contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BEECHAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, sous réserve de la décharge partielle qu'il a prononcée, a rejeté la demande de la société Laboratoires MANCEAU ;Article 1er - Les requêtes de la société anonyme BEECHAM sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme BEECHAM et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE CGI 57, 209

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