CETATEXT000007518798 J4XLX1991X12X0000000497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/87/CETATEXT000007518798.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 91NT00497, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00497 C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 11 juillet 1991 sous le n° 91NT00497 présentée par M. Joseph X... demeurant ... (17000 Israël) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision n° 222 du 30 avril 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1989 confirmée le 14 décembre, du directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.), refusant de l'indemniser pour la perte du fonds de commerce qu'il possédait à Oran au ... (Algérie) ; 2°) de le renvoyer devant l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour qu'il soit statué sur sa demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit auprès d'une autorité administrative française, avant le 15 juillet 1970, une déclaration de dépossession d'un fonds de commerce situé ... ; qu'en outre, il n'établit ni même n'allègue que le bien dont il demande l'indemnisation aurait déjà fait l'objet d'une évaluation dans les conditions fixées par les dispositions précitées ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de l'erreur de date affectant les visas et non les motifs ou le dispositif de la décision attaquée ; qu'enfin la circonstance, à la supposer établie, qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité d'obtenir avant 1980 la pièce justifiant de son inscription au registre du commerce, ce qui aurait retardé le dépôt de sa demande d'indemnisation, est sans influence sur l'application des dispositions précitées ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X..., au directeur général de l'A.N.I.F.O.M. et au ministre délégué au budget. 46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES 46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.