CETATEXT000007518804 J4XLX1991X12X0000000560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518804.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1991, 89NT00560, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00560 Plein contentieux fiscal C AUBERT CHAMARD VU l'arrêt en date du 8 juin 1990, par lequel la Cour a, sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 89NT00560 et tendant d'une part à l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974, et, d'autre part, à la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties, ordonné une expertise en vue : - d'examiner dans quelle mesure les documents fournis par M. X... pour permettre à la Cour administrative d'appel d'apprécier son chiffre d'affaires autorisent le requérant à invoquer des erreurs matérielles dans la reconstitution de ses comptes de 1971 à 1974 ; - de dire si une individualisation de l'activité de liquidation de sociétés exercée par le requérant au cours des années 1971 à 1974 est possible au plan comptable et dans l'affirmative de procéder à une reconstitution d'ensemble de la comptabilité du requérant pour lesdites années ; - de donner son avis sur la reconstitution de liquidation présentée pour 1971 par M. X... dans sa requête ; - de fournir à la Cour administrative d'appel tous éléments d'information sur les chiffres à retenir comme bases d'imposition pour les années 1971 à 1974 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... qui exerçait l'activité de conseil juridique et de liquidateur amiable de sociétés, a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1971 à 1974 ; qu'il est constant que sa comptabilité comportait de graves irrégularités de nature à lui retirer tout caractère probant et tenant, notamment, à l'absence d'individualisation de ses opérations inhérentes à son activité de liquidateur de sociétés et à l'absence d'inscription au jour le jour de ses opérations comptables ; Considérant que, saisie par M. X... d'une requête tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années précitées, la Cour, avant dire droit sur cette demande, a par un arrêt du 8 juin 1990 ordonné une expertise en vue notamment de déterminer si la reconstitution des recettes et des dépenses du requérant effectuée par l'administration comporte des erreurs matérielles et de dire si les documents produits à l'instance permettent de retracer distinctement l'activité de conseil juridique de l'intéressé et celle de liquidateur amiable de sociétés ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si, pour la première fois en appel et après l'expertise susmentionnée, M. X... soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée le 25 novembre 1975 ne serait pas suffisamment motivée, il résulte des termes mêmes de cette notification que le vérificateur a indiqué la nature, les motifs et les bases des redressements envisagés ; que les renseignements ainsi fournis ont permis au requérant de discuter en toute connaissance de cause le bien-fondé de ces redressements ; que dès lors le moyen invoqué doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'aucun des documents comptables tenus par M. X... ne permet de faire le départ, tant dans ses encaissements que dans ses décaissements, entre ceux qui auraient trait à son activité de conseil juridique et ceux qui résulteraient de son activité de liquidateur amiable de sociétés ; qu'à supposer même qu'il ait été nommé en cette qualité pour procéder à la liquidation des sociétés Bulliez, C.F.E.P.S., et C.I.F.A. France, les fiches comptables concernant ces sociétés ne permettent pas de distinguer, parmi les encaissements ceux qui correspondraient à de simples dépôts de fonds effectués dans le cadre de la liquidation et ceux qui s'appliqueraient aux honoraires de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, pour reconstituer ses bénéfices non commerciaux le vérificateur aurait utilisé une méthode viciée dans son principe en n'excluant pas les encaissements et décaissements propres à l'activité de liquidateur de sociétés ; que la circonstance que la comptabilité avait été rejetée comme non probante n'avait pas pour effet de priver le vérificateur du droit de retenir certains éléments de cette comptabilité pour procéder à ladite reconstitution ; que, par ailleurs, celle à laquelle a procédé le requérant, au titre de la seule année 1971, ne peut, en l'absence de tous documents justificatifs, être regardée comme permettant d'évaluer avec une meilleure approximation ses bénéfices non commerciaux ; qu'en particulier, les documents relatifs à l'affaire "Bullier", ou bien ne sont pas datés, ou bien sont postérieurs à l'année 1971, voire aux exercices vérifiés et ne sauraient, dans ces conditions, constituer la preuve dont le requérant a la charge ; Considérant, d'autre part, que si M. X... conteste la réintégration dans ses revenus imposables de sommes qui correspondent, selon lui, à un prêt qui lui a été consenti par la société S.A.E.R.I. et à des remboursements d'un prêt qu'il avait consenti à la société D.I.A.L., dont il était le gérant, les "talons de chèques" et relevés bancaires qu'il a produits à l'appui de cette allégation ne permettent pas de regarder comme établie l'existence de ces prêts ; qu'en revanche, le requérant a justifié, au cours de l'expertise ordonnée en appel, de ce que les sommes de 92 935 F et 100 000 F qui avaient été réintégrées par le vérificateur dans les revenus de 1973 avaient été régulièrement déclarées ; que M. X... est ainsi fondé à demander que ses bénéfices non commerciaux soient réduits, au titre de l'année 1973, du montant de ces sommes et ramenés ainsi à la somme de 243 202 F ; Sur les pénalités : Considérant que si M. X... soutient que les pénalités de mauvaise foi appliquées au rappel des droits mis à sa charge ne sauraient être justifiées par la seule importance des redressements en cause, il résulte de l'instruction que les majorations contestées trouvent leur origine également dans la circonstance, notamment, que le contribuable, qui souscrivait systématiquement ses déclarations hors délais, ne pouvait ignorer, en sa qualité de conseil juridique, les graves irrégularités qui affectaient sa comptabilité ; que l'administration doit être regardée, en l'espèce comme ayant établi la mauvaise foi du contribuable, lequel n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que ces pénalités lui ont été appliquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fixé le montant de ses bénéfices non commerciaux à retenir pour le calcul du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973, à la somme de 243 202 F ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : " ... Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise ..." ; Considérant que M. X... a demandé à la Cour que les bases des impositions qu'il contestait soient réduites de la somme de 1 592 039 F pour les quatre années en cause ; que, compte tenu du dégrèvement qui lui a été accordé en cours d'instance pour un montant, en droits de 143 891 F, les bases contestées des impositions supplémentaires restant à sa charge au début de l'expertise ordonnée en appel et qui seule a été utile à la solution du litige, s'élevaient à la somme de 1 448 148 F ; que, comme il a été dit ci-dessus, les bases de l'imposition due au titre de l'année 1973 doivent être réduites de la somme de 192 396 F ; qu'ainsi, la demande du requérant étant rejetée à hauteur de 86 %, il doit supporter, dans cette proportion, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 20 470,12 F, soit la somme de 17 604 F, l'Etat devant en supporter le surplus ;Article 1er : Le montant du bénéfice non commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1973 est ramené à deux cent quarante trois mille deux cent deux francs (243 202 F).Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre l'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973 et ceux qui résultent de l'article 1er.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 31 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge de M. X... à hauteur de dix sept mille six cent quatre francs (17 604 F) et à la charge de l'Etat (ministre chargé du budget) pour le surplus.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EXPERTISE CGI Livre des procédures fiscales R207-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.