CETATEXT000007518806 J4XLX1991X12X0000000592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518806.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 89NT00592, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00592 C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1989, présentée pour LES MUTUELLES DU MANS, dont le siège social est ..., au MANS (Sarthe), M. Louis DE Y..., demeurant ... (Manche) et M. Christian Z..., domicilié à VARENQUEBEC (Manche) par la SCP CASSARD et SALAUN, avocat au barreau ; LES MUTUELLES DU MANS, M. DE Y... et M. Z... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1988 du Tribunal administratif de CAEN ; 2°) de déclarer le président du conseil général du département de la Manche responsable de l'accident qui a eu lieu le 2 septembre 1982 sur le chemin départemental n° 22 ; 3°) de le condamner à verser respectivement, à M. DE Y... la somme de 45.144,84 F en réparation des dommages subis par son camion et à la compagnie "LES MUTUELLES DU MANS" la somme de 1O.295,18 F en sa qualité de subrogé dans les droits et actions du propriétaire de la caravane endommagée, ces sommes devant être assorties des intérêts de droit à compter du 2 septembre 1982 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à la SCP CASSARD-SALAUN, avocat des MUTUELLES DU MANS, de M. DE Y... et de M. Z..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. Z... : Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice est ouvert aux personnes qui ont été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ; que M. Z... n'était pas l'une des parties au litige sur lequel le tribunal administratif s'est prononcé par le jugement attaqué ; que, par suite, il n'a pas qualité pour interjeter appel dudit jugement ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que, le 2 septembre 1982, peu après 16 heures, M. Z..., qui circulait à bord d'un véhicule semi-remorque appartenant à l'entreprise de M. DE Y... sur la route départementale n° 22 en direction de TEURTHEVILLE-HAGUE (Manche), a engagé les roues droites de son ensemble routier sur l'accotement, qui, à cet endroit, présentait une dénivellation par rapport à la chaussée, pour, selon ses propres déclarations, éviter de dépasser l'axe médian de la voie dans un virage prononcé situé à l'entrée de l'agglomération susmentionnée ; qu'à la suite de cette manoeuvre, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule qui a traversé la chaussée et est venu percuter une caravane en stationnement sur un terrain privé situé de l'autre côté de la route ; que M. DE Y... et la compagnie d'assurance "LES MUTUELLES DU MANS", subrogée aux droits du propriétaire de la caravane endommagée, demandent, en se fondant sur un défaut d'entretien normal de la voie départementale, que le département de la Manche soit condamné à réparer les dommages qu'ils ont subis du fait de l'accident ; Considérant qu'en faisant circuler sur une route départementale étroite un ensemble routier particulièrement lourd et dont la largeur représente sensiblement la moitié de la largeur de la voie, le conducteur doit apporter à la conduite de son véhicule la plus grande prudence ; que, par ailleurs, la circulation sur l'accotement d'une voie publique ne saurait être exceptionnellement justifiée que par la nécessité démontrée de permettre un croisement effectif, dans le cas où ce dernier, notamment en raison de l'étroitesse de la voie, exige qu'avec toutes les précautions utiles, l'un des véhicules empiète sur cet accotement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment de l'accident M. Z... ne croisait pas un autre véhicule ; que, dans cette circonstance, il a commis, en engageant sans nécessité son véhicule sur l'accotement, une imprudence qui constitue, en l'espèce, la cause unique de l'accident ; Considérant qu'ainsi la responsabilité du département de la Manche n'est pas engagée ; que, dès lors, la compagnie d'assurance "LES MUTUELLES DU MANS" et M. DE Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête présentée par la compagnie d'assurance "LES MUTUELLES DU MANS", M. DE Y... et M. Z... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la compagnie d'assurance "LES MUTUELLES DU MANS", à M. DE Y..., à M. Z... et au conseil général du département de la Manche. 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.