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90NT00594

CETATEXT000007518808 J4XLX1991X12X0000000594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518808.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 décembre 1991, 90NT00594, inédit au recueil Lebon 1991-12-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00594 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée le 30 novembre 1990 au greffe de la Cour, sous le n° 90NT00594, présentée par M. Jean-Marie X... demeurant à LEVES (Eure-et-Loir), ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 8 novembre 1990, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement qui lui a été notifié le 1er octobre 1987 par le trésorier principal de Chartres-banlieue ; 2°) d'annuler le titre de recouvrement litigieux ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, par une décision en date du 18 décembre 1989, le Conseil d'Etat a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci avait été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ; Considérant que le commandement adressé au requérant le 1er octobre 1987 par le trésorier principal de Chartres-banlieue pour avoir paiement de ces mêmes cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu se trouve privé de base légale du fait de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ; que, par suite, M. X... est fondé à demander à la Cour, d'une part, de déclarer ce titre sans fondement et, d'autre part, l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS qui a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Le jugement en date du 8 novembre 1990 du Tribunal administratif d'ORLEANS est annulé.Article 2 - Le commandement de payer émis le 1er octobre 1987 par le trésorier principal de Chartres-banlieue à l'encontre de M. X... est déclaré sans fondement.Article 3 - L'Etat (ministre de l'économie, des finances et du budget) versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4.000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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