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90NT00610

CETATEXT000007518812 J4XLX1991X12X0000000610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518812.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 décembre 1991, 90NT00610, inédit au recueil Lebon 1991-12-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00610 C GRANGE LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 décembre 1990 et 14 janvier 1991 sous le n° 90NT00610, présentés pour M. Paul X..., demeurant à Gatteville-Phare (Manche) par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à voir condamner la commune de Gatteville-Phare à réparer les conséquences dommageables résultant du dépôt sur sa propriété de terres provenant du curage d'un fossé ; 2°) de condamner la commune de Gatteville-Phare à lui verser la somme de 9 199 F en réparation de ce préjudice ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse An VIII ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le requérant, que les travaux de curage de fossé, pour lesquels celui-ci demande réparation à la commune de Gatteville-Phare (Manche) du préjudice qui en résulte, n'ont pas été exécutés ni payés par la commune, ni pour son compte ; que le requérant n'établit pas que le comportement du maire, qui lui aurait laissé entrevoir une indemnisation, serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la commune de Gatteville-Phare tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. X... à payer à la commune de Gatteville-Phare la somme de mille francs qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de GattevillePhare sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Gatteville-Phare. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES 60-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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