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89NT00690

CETATEXT000007518814 J4XLX1991X12X0000000690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518814.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 89NT00690, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00690 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1988 sous le n° 100491 ; VU la requête susvisée et le mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 1988, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS (ADEF-GC), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par la S.C.P Desaché-Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00690 ; L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à ce qu'Electricité de France et le district du Petit Caux venant aux droits du SIVOM du Petit Caux, soient condamnés solidairement à lui verser les sommes de 796 596 F avec intérêts de droit et 80 000 F à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du retard ayant affecté les travaux de construction d'une cité modulaire à Belleville-sur-Mer ; 2°) de condamner Electricté de France et le district du Petit Caux à lui verser ces indemnités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Flécheux, avocat d'E.D.F, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, dans sa requête sommaire, l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS (ADEF-GC) soutient que le jugement attaqué du 10 mai 1988 est intervenu sur une procédure irrégulière, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Electricité de France et le district du Petit Caux : Sur la responsabilité d'Electricité de France : Considérant que pour demander la condamnation d'E.D.F, solidairement avec le district du Petit Caux, au paiement d'une indemnité de 796 596 F correspondant aux révisions de prix et pénalités de retard qu'elle a été condamnée à verser à la société Martin et Calais, l'ADEF-GC soutient que l'établissement public s'est comporté comme le véritable maître de l'ouvrage de l'opération de réalisation de la cité modulaire et, à tout le moins, s'est immiscé dans l'exercice de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée qui lui avait été confiée à cet effet ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les interventions d'E.D.F dans la conduite de l'opération, à supposer même qu'elles aient constitué une immixtion dans la mission de l'association, aient été à l'origine des retards ayant affecté la construction de la cité modulaire ; qu'en se bornant à cet égard à invoquer la signature tardive d'une convention entre le syndicat intercommunal à vocation multiple du Petit Caux et E.D.F sur le financement des travaux de viabilité, sans préciser les raisons pour lesquelles l'absence d'une telle convention l'empêchait nécessairement de poursuivre l'exécution de sa mission, l'association n'apporte pas la preuve du lien direct de causalité entre le comportement d'E.D.F et le dommage qu'elle allègue ; Sur la responsabilité du district du Petit Caux : Considérant que l'ADEF-GC reproche au SIVOM du Petit Caux, aux droits duquel est venu le district du Petit Caux, outre la conclusion tardive de la convention précitée avec E.D.F, la désignation de la direction départementale de l'équipement de Seine-Maritime en qualité de maître d'oeuvre de l'opération, alors qu'elle avait elle-même auparavant choisi un architecte qui avait déjà engagé des études ; que si l'association avait été chargée, par lettre du préfet de Seine-Maritime en date du 10 août 1981, de l'implantation de la cité modulaire ainsi que de la réalisation des travaux de viabilisation correspondants pour le compte du syndicat intercommunal, il est constant que la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage de ces travaux n'a été conclue entre le SIVOM et l'ADEF-GC que le 5 août 1982 ; qu'en l'absence de tout engagement contraire de la part du SIVOM, il ne saurait être fait grief à ce dernier d'avoir fait appel à la direction départementale de l'équipement pour assurer la maîtrise d'oeuvre de ces travaux ; qu'il appartenait à l'association, le cas échéant, de se prémunir contre les conséquences dommageables des retards engendrés par cette situation en prévoyant, dans les contrats passés avec les entrepreneurs, toutes clauses utiles à la sauvegarde de ses intérêts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ADEF-GC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions d'E.D.F tendant à la condamnation de l'ADEF-GC aux dépens ne sont assorties d'aucune précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS à payer à Electricité de France et au district du Petit Caux les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de condamner E.D.F et le district du Petit Caux à verser à l'association la somme de 20 000 F qu'elle réclame à ce même titre ;Article 1er - La requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS est rejetée.Article 2 - Les conclusions d'Electricité de France et du district du Petit Caux tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que les conclusions d'Electricité de France tendant à la condamnation de l'ADEF-GC aux dépens sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'ADEF-GC, à E.D.F, au district du Petit Caux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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