CETATEXT000007518818 J4XLX1993X02X0000000399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518818.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 février 1993, 91NT00399, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00399 Annulation partielle 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Aubert M. Cadenat VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 31 mai et 23 juillet 1991, présentés pour Melle Geneviève X..., demeurant ..., par la S.C.P. Bezenac, Lamy, Mahiu, avocat à Rouen ; Melle X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 26 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné la "maison de retraite" d'Aumale à lui verser l'allocation prévue par les dispositions de l'article L.351-3 du code du travail mais a rejeté sa demande tendant au versement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lors de son licenciement ; 2°) de condamner la "maison de retraite" d'Aumale à lui verser une somme correspondant à deux mois de traitement à titre d'indemnité de préavis, avec congés payés, et une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; VU le décret n° 88-145 du 15 janvier 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me De Bezenac, avocat de Melle Geneviève X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'indemnité pour "rupture abusive du contrat" : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du stage de perfectionnement qu'a effectué Melle X... en juin et juillet 1988 au centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray alors qu'elle était employée par la maison de retraite d'Aumale (Seine-Maritime) en qualité d'infirmière surveillante, en vertu d'un contrat du 6 avril 1970, il a été constaté que l'intéressée n'était plus apte à accomplir normalement les actes de soins qui lui étaient confiés ; que Melle X... ne conteste pas l'exactitude matérielle des négligences alors relevées ; qu'il n'est pas établi que les actes de soins mis en oeuvre dans le service de médecine dans lequel elle a effectué ce stage auraient été d'une nature fondamentalement différente de ceux qu'elle devait accomplir dans l'exercice de ses fonctions à la maison de retraite d'Aumale ; que, dans ces conditions, la circonstance que les faits reprochés à l'intéressée n'ont pas été constatés sur le lieu habituel de son activité professionnelle, ne saurait, à elle seule, établir que le directeur de l'établissement, en se fondant sur ces faits, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de Melle X..., l'ayant conduit à prononcer le licenciement de cette dernière ; qu'il résulte encore de l'instruction que ces faits à eux seuls justifiaient la mesure qui a été prise, alors même que les autres motifs retenus, et notamment le caractère excessif de la rémunération de l'intéressée n'auraient pu fonder légalement cette éviction du service ; que, par suite, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que son licenciement serait entaché d'une illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation ; Sur l'indemnité de préavis : Considérant qu'en vertu de l'article 7 du contrat du 6 avril 1970, l'administration s'est engagée, au cas où elle désirerait mettre fin aux fonctions de Melle X... à en aviser l'intéressée au moins deux mois à l'avance ; qu'il est constant que le licenciement de la requérante a pris effet le 3 décembre 1988 ; qu'elle avait été avertie de l'intention de l'administration de mettre fin au contrat dès le 22 septembre 1988 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a été proposé à Melle X..., le 19 novembre 1988, de démissionner et d'accepter un emploi d'infirmière au centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray, la maison de retraite d'Aumale ne saurait être regardée comme ayant méconnu la portée des stipulations de l'article 7 du contrat du 6 avril 1970 ; qu'ainsi, Melle X... n'est pas davantage fondée à demander le versement d'une indemnité de préavis ; Sur l'indemnité de congés payés : Considérant que Melle X... ne peut se prévaloir ni d'un engagement de la maison de retraite d'Aumale à son égard, ni d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un principe général qui lui donnerait droit au versement d'une indemnité compensatrice des congés payés dont elle n'aurait pu bénéficier avant son licenciement ; Sur l'indemnité de licenciement : Considérant que, d'une part, en vertu de l'article 125 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents non titulaires continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ; que, d'autre part, l'article R.422-37 du code des communes qui étendait le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue pour les agents non fonctionnaires de l'Etat par le décret du 22 juin 1972 puis par le décret du 17 janvier 1986, aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics, a été abrogé par l'article 50 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; que, dans ces conditions, étaient applicables en l'espèce, à la date du licenciement de Melle X... intervenu le 3 octobre 1988, les dispositions de l'article L.122-9 du code du travail, dont le bénéfice a été étendu aux agents non titulaires des établissements publics administratifs par les dispositions de l'article L.122-11 du même code et qui prévoit que l'indemnité de licenciement est due, sauf en cas de faute grave, au "salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié" alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue ; Considérant que, si le contrat du 6 avril 1970 qui liait Melle X... à la maison de retraite d'Aumale était conclu pour une période d'une année, il comportait une clause de renouvellement par tacite reconduction et a été effectivement reconduit sans interruption pendant 17 années ; que l'intéressée devant être ainsi regardée comme ayant exercé ses fonctions pendant plus de deux ans en vertu d'un contrat à durée indéterminée, et alors, par ailleurs, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les insuffisances qui lui sont reprochées seraient constitutives d'une faute grave, Melle X... était en droit de prétendre à une indemnité de licenciement versée et calculée selon les modalités définies, en application de l'article L.122-9 précité, par l'article R.122-1 du code du travail, alors applicable ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé sur ce point, le Tribunal administratif de Rouen a refusé de lui accorder une indemnité de licenciement ; que, l'état de l'instruction ne permettant pas d'évaluer le montant de l'indemnité due à Melle X..., il y a lieu de renvoyer celle-ci devant la maison de retraite d'Aumale pour y être procédé, dans la limite de sa demande, à la liquidation de cette indemnité calculée en application de l'article R.122-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable le 3 octobre 1988 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la maison de retraite d'Aumale à verser à Melle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 26 mars 1991 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Melle X... tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement.Article 2 : Melle X... est renvoyée devant la maison de retraite d'Aumale pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., à la maison de retraite d'Aumale et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Agents contractuels des établissements publics hospitaliers (art. 2 de la loi du 9 janvier 1986) - Droit à une indemnité de licenciement - Texte applicable - Article L.122-9 du code du travail (régime antérieur au décret du 6 février 1991). 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Indemnité de licenciement - Droit à une indemnité de licenciement des agents contractuels des établissements publics hospitaliers (art. 2 de la loi du 9 janvier 1986) - Texte applicable - Article L.122-9 du code du travail (régime antérieur au décret du 6 février 1991). 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL -Agents contractuels - Droit à une indemnité de licenciement - Texte applicable - Article L.122-9 du code du travail (régime antérieur au décret n° 91-155 du 6 février 1991). 36-10-06-02, 36-12-03-01, 61-06-03 D'une part, en vertu de l'article 125 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents non titulaires continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables. D'autre part, l'article R. 422-37 du code des communes qui étendait le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue pour les agents non fonctionnaires de l'Etat par le décret du 22 juin 1972 puis par le décret du 17 janvier 1986, aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics, a été abrogé par l'article 50 du décret du 15 février 1988. Dans ces conditions, étaient applicables en l'espèce, à la date du licenciement de la requérante, infirmière contractuelle d'une maison de retraite intervenu le 3 octobre 1988, les dispositions de l'article L.122-9 du code du travail, dont le bénéfice a été étendu aux agents non titulaires des établissements publics administratifs par les dispositions de l'article L. 122-11 du même code et qui prévoit que l'indemnité de licenciement est due, sauf en cas de faute grave, au "salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié" alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue. Code des communes R422-37 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-9, L122-11, R122-1 Décret 72-512 1972-06-22 Décret 86-83 1986-01-17 Décret 88-145 1988-02-15 art. 50 Loi 86-33 1986-01-09 art. 125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.