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91NT00421

CETATEXT000007518819 J4XLX1993X02X0000000421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518819.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 février 1993, 91NT00421, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00421 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1991, présentée par M. Philippe X..., demeurant Résidence des Châtaigniers à SAINT-JEAN-DE-BRAYE

(45800); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande d'annulation d'un ordre de reversement d'un trop-perçu sur traitement, d'un montant de 14 762 F, émis par le ministre de l'agriculture ; 2°) d'annuler l'ordre de reversement contesté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du 28 mars 1991, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté la demande de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation d'un ordre de reversement émis à son encontre par le ministre de l'agriculture aux fins de remboursement d'un trop-perçu sur traitement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité à titre de dommages-intérêts ; que M. X... interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de ses congés de maladie qui se sont succédés en 1985 et 1986, M. X..., alors agent contractuel du ministère de l'agriculture, a perçu en même temps que son plein traitement ou son demi-traitement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; que la régularisation de la situation financière de l'intéressé, partiellement réalisée par voie de précompte sur traitements, avant sa mise à la retraite intervenue le 1er décembre 1986, s'est traduite par l'émission, le 9 septembre 1987, d'un ordre de reversement pour le montant des sommes restant dues s'élevant à 14 762 F ; que l'existence et les modalités de calcul de la créance de l'administration ne sont pas sérieusement contestées par le requérant qui n'établit pas l'utilité de la mesure d'instruction qu'il sollicite ; que le versement indû des sommes litigieuses n'a pu créer aucun droit à son profit ; qu'ainsi, et nonobstant la situation de retraité de M. X..., l'ordre de reversement émis par le ministre de l'agriculture a pu régulièrement lui imposer le remboursement de ces sommes ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception litigieux ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les erreurs de gestion administrative allèguées et le retard mis par l'administration à régulariser la situation financière du requérant n'ont pas présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS qui a pu régulièrement ne pas recourir à une expertise, a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre du budget. 18-03-02-01-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS

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