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90NT00280

CETATEXT000007518838 J4XLX1990X11X0000000280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518838.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1990, 90NT00280, inédit au recueil Lebon 1990-11-15 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00280 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 mai 1990, sous le n° 90NT00280, présentée par Melle Madeleine X..., demeurant ... (Orne) ; Melle X... demande à la Cour : I) la révision du jugement en date du 10 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de CAEN : 1°) a rejeté ses demandes tendant : - à "revoir sans a priori le soit-disant jugement rendu le 1er juillet 1986" sur le litige l'opposant à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S) ; - à former "un cinquième recours sur la discrimination organisée à son encontre lors du renouvellement de son agrément d'assistante maternelle du 22 mai 1978" ; 2°) l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 000 F ; II) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer une amende de 1 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment, l'article R-149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que Melle X... a déclaré dans la requête "présenter un recours en révision du jugement prononcé par le Tribunal administratif de CAEN le 10 mai 1990" ; Considérant que les articles 75 à 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relatifs au recours en révision concernent exclusivement la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux et ne sauraient, en l'absence de texte, être étendues aux autres juridictions administratives ; qu'à supposer que par ces conclusions, Melle X... ait entendu demander l'annulation du jugement précité, il résulte de l'instruction que sa demande de première instance visait à contester un précédent jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 15 juillet 1986 devenu définitif ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce dernier jugement rendait irrecevable une telle demande que le tribunal a rejetée à bon droit pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel lui a été notifié dans des conditions régulières, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de Melle X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Melle X... à payer une amende de 1 000 F ;Article 1 - La requête de Melle Madeleine X... est rejetée.Article 2 - Melle X... est condamnée à payer une amende de 1 000 F.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Melle Madeleine X..., au département de l'Orne et au ministre des affaires sociales et de la solidarité, ministre délégué à la santé. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF 54-06-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE 54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 75 à 77

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