CETATEXT000007518840 J4XLX1990X11X0000000325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518840.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 novembre 1990, 90NT00325, inédit au recueil Lebon 1990-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00325 C BRIN LEMAI VU, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 25 juin 1990, sous le n° 90NT00325, la requête présentée pour M. Richard X..., demeurant au lieudit "La Mortrie" à Ducey (Manche), par la société civile professionnelle "Avril, Bouessel du Bourg, Lefrais, Cressard", avocat à Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement du 12 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande des associations dites "Rivières et bocages" et "Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie" (G.R.A.P.E.), a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Manche du 1er février 1990 l'autorisant à créer une porcherie de 546 animaux sur le territoire de la commune de Ducey ; 2°) le rejet de la demande desdites associations tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3°) et la condamnation de ces associations au paiement de la somme de 5 000 F, conformément aux dispositions du décret du 2 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Jougla, substituant Me Bouessel du Bourg, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant que le préjudice qui résulterait pour les associations "Rivières et bocages" et "Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie" (G.R.A.P.E.) de l'exécution de l'arrêté en date du 1er février 1990 par lequel le préfet de la Manche a autorisé M. X... à augmenter la capacité de la porcherie qu'il exploite à Ducey présente, en l'espèce, au regard des intérêts défendus par ces associations, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'un au moins des moyens invoqués par lesdites associations à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté préfectoral paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, M. X..., n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions d'une part de M. X... et d'autre part des associations "Rivières et bocages" et "G.R.A.P.E." tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner d'une part les associations "Rivières et bocages" et "G.R.A.P.E." et d'autre part M. X... à payer respectivement la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. Richard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X..., au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, aux associations dites "Rivières et bocages" et "Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie" et au préfet de la Manche, pour information. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.