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89NT00594

CETATEXT000007518848 J4XLX1990X11X0000000594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518848.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1990, 89NT00594, inédit au recueil Lebon 1990-11-15 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00594 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 17 janvier 1989, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) subsidiairement, d'ordonner qu'il soit procédé à une expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 199O : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de M. Gérard X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par un arrêt du 15 novembre 199O, la Cour, statuant sur la requête n° 89NTOO593 par laquelle la SARL "ETABLISSEMENTS G. X..." et M. Gérard X... ont fait appel du jugement unique du Tribunal administratif de RENNES en date du 23 novembre 1988 se prononçant sur les demandes distinctes dont ils l'avaient saisi, a annulé ledit jugement en tant qu'il a statué sur les impositions de M. X... en même temps que sur celles de la SARL "ETABLISSEMENTS G. X...", a évoqué la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et décidé qu'il y serait statué par une décision distincte ; qu'il y a lieu de statuer, sous le numéro 89NTOO594, sur les conclusions de la requête de M. X... ; Considérant que M. X... a donné en location à la SARL "ETABLISSEMENTS G. X..." des locaux à usage de quincaillerie-droguerie, avec réserves et parkings, situés à PLOUESCAT (Finistère) ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL, l'administration a estimé que les loyers versés par cette dernière à M. X... au cours des années 1979 à 1982 excédaient la valeur locative réelle de l'immeuble loué, a regardé ces excédents de loyer comme des revenus distribués et les a taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a réduit le loyer susceptible d'être pris en compte dans les charges de la société de 41.666 F à 36.575 F pour l'exercice clos le 31 janvier 198O, de 67.167 F à 5O.82O F pour l'exercice clos le 31 janvier 1981, de 67.977 F à 55.44O F pour l'exercice clos le 31 janvier 1982 et de 83.385 F à 69.3OO F pour l'exercice clos le 31 janvier 1983, et a diminué d'autant le montant des distributions ; En ce qui concerne la régularité de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article R 6O-3 du livre des procédures fiscales : "l'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts" ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis émis par la commission départementale et dont l'administration a adressé à M. X... une copie intégrale a été pris au vu d'un rapport détaillé de l'administration, mis régulièrement à la disposition du contribuable, exposant les éléments de fait ayant conduit aux redressements et rappelant les arguments invoqués par ce dernier ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis de la commission qui a, du reste, réduit les redressements notifiés et a ainsi pris partiellement en compte son argumentation, était insuffisamment motivé ; Considérant que, dans ces conditions, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 1O9 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les revenus ainsi distribués sont taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de l'associé, actionnaire ou porteur de parts qui en a bénéficié ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation qu'a faite l'administration de la valeur locative des immeubles donnés en location à la SARL par M. X..., et que le tribunal administratif avait compétence pour apprécier, a été établie conformément à un avis du service des domaines fondé sur la comparaison avec des locaux situés, les uns à PLOUESCAT, les autres dans des communes voisines ; que M. X... critique les termes de comparaison choisis par l'administration et s'emploie à fournir d'autres éléments comparatifs ; que, par suite, il doit être regardé comme apportant un commencement de preuve de ce que les chiffres retenus par l'administration à partir de la méthode ci-dessus rappelée étaient inférieurs à la valeur locative réelle des biens loués ; que ces éléments ne sont toutefois ni assez précis, ni assez pertinents pour établir que la valeur locative réelle était au moins égale au montant des loyers effectivement payés par la SARL à M. X... ; que par arrêt du 15 novembre 199O, il a été décidé une expertise en vue de déterminer la valeur locative réelle, au cours des années litigieuses, de l'immeuble, ainsi que de ses annexes, donnés en location par M. X... à la SARL "ETABLISSEMENTS G. X..." ; que, dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'expert ait remis son rapport ;Article 1 - Il est sursis à statuer sur la requête de M. Gérard X... jusqu'à ce que l'expert chargé de déterminer la valeur locative réelle des locaux et de leurs annexes donnés en location à la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS G. X..." ait remis son rapport.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE 19-02-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 109 CGI Livre des procédures fiscales R60-3

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