CETATEXT000007518850 J4XLX1990X11X0000000689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518850.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1990, 89NT00689, inédit au recueil Lebon 1990-11-15 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00689 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 6 février 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par Mme Josiane COLLARD contre le jugement n° 586/86 du 22 octobre 1987 du Tribunal administratif de Nantes ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 3 mai 1988, sous le n° 97619, et le 30 août 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane X... demeurant ... (Maine-et-Loire), par Me Guillaume Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme COLLARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1987, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Maine-et-Loire et de la commune de la POSSONNIERE à lui payer une indemnité de 100 000 F, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral causé par la mort accidentelle de son fils Maxime ; 2°) condamne le département de Maine-et-Loire et la commune de la Possonnière, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 100 000 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me Salaün, avocat du département de Maine-et-Loire, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il est constant que l'accident dont le jeune Maxime Collard a été victime le 4 juillet 1981, vers 17 heures 45, alors qu'il avait pénétré dans un hangar propriété de la commune de la Possonnière (Maine-et-Loire) où étaient remisées deux sableuses appartenant au département de Maine-et-Loire, est dû au basculement de l'un de ces engins dont la flèche a atteint l'enfant à la tête, lui occasionnant un traumatisme crânien qui a entraîné sa mort ; que ces bâtiment et matériel constituent des ouvrages publics ; que du seul fait de l'existence de ces ouvrages, au demeurant dépourvus de tout dispositif de fermeture ou d'immobilisation, la responsabilité du département de Maine-et-Loire et de la commune de la Possonnière peut être engagée envers Mme COLLARD dont l'enfant avait la qualité de tiers par rapport auxdits ouvrages ; Mais, considérant qu'il résulte de l'instruction que bien qu'elle n'ait pas eu son attention appelée par la proximité d'un bâtiment non clos où étaient entreposés des matériels susceptibles de représenter un danger pour de jeunes enfants, Mme COLLARD a commis une imprudence en interrompant sa surveillance sur son enfant de trois ans et en se bornant à en confier la garde à son fils aîné qui n'était âgé que de quatorze ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette imprudence est de nature à exonérer le département de Maine-et-Loire et la commune de la Possonnière de la responsabilité encourue ; que Mme COLLARD ne saurait, dès lors, rechercher la responsabilité de ces collectivités publiques à raison de l'accident mortel dont son fils a été victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme COLLARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1 - La requête de Mme Josiane COLLARD est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane COLLARD, au département de Maine-et-Loire, à la commune de la Possonnière et au ministre de l'Intérieur. 17-03-01-02-01-05-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - VEHICULES - NOTION DE VEHICULE 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.