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89NT00828

CETATEXT000007518857 J4XLX1990X10X0000000828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518857.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 octobre 1990, 89NT00828, inédit au recueil Lebon 1990-10-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00828 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 23 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté au Conseil d'Etat par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1988 sous le n° 104 277 ; VU le recours susmentionné enregistré au greffe de la Cour le 15 février 1989, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la S.A. Kairvian la décharge de l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses résultats imposables de l'exercice 1983 des provisions pour charges sociales sur indemnités de congés payés qu'elle avait constituées au cours dudit exercice, 2°) de remettre intégralement le supplément d'imposition litigieux à la charge de la S.A. Kairvian ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ( ...). L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ( ...). 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité pour congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité pour congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance qu'avant l'intervention du III de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionnait expressément, ne peuvent suivre un régime de déductibilité différent de celui de l'indemnité pour congés payés elle-même ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la S.A. Kairvian la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 du fait de la réintégration dans les résultats imposables dudit exercice d'une provision pour charges sociales sur congés payés ;Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 7 juillet 1988 est annulé.Article 2 - Le supplément d'impôt sur les sociétés de 121 100 F auquel la S.A. Kairvian a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 est remis intégralement à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à la S.A. Kairvian. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 7

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