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89NT00829

CETATEXT000007518859 J4XLX1990X10X0000000829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518859.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT00829, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00829 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 6 février 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. André LOUIS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1986 sous le n° 83192 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO829, présentés pour M. André Y..., demeurant ... (18OOO), par M. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. LOUIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.O69.55O F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 13 mars 198O du directeur départemental du travail et de l'emploi du Cher, rapportée par décision du 1er août 198O du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ayant autorisé l'Union Départementale des Sociétés Mutualistes du Cher à le licencier pour motif économique de son emploi de directeur général ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.O69.55O F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 199O : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que dans les conditions où il était organisé, l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle tenait de l'article L 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, en matière de licenciement du personnel pour cause économique, ne peut engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du salarié licencié en cas d'autorisation administrative illégale que s'il révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ; Considérant que la décision en date du 13 mars 198O par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Cher avait autorisé le licenciement pour motif économique de M. André LOUIS et que le ministre du travail et de la participation a rapportée par décision du 1er août 198O, a été reconnue illégale par jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 16 juin 1981 confirmé par décision du Conseil d'Etat en date du 21 octobre 1983 ; que, cependant, par jugement du 4 septembre 1986, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté la demande de M. LOUIS tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'illégalité qui a entaché la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi a pu, malgré le retrait de cette décision, causer un préjudice au requérant en raison du refus de son employeur de le réintégrer, cette illégalité, résultant de la difficulté à apprécier, au moment de la demande de licenciement, la réalité des motifs invoqués par l'employeur, n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LOUIS n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS ait rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2.O69.55O F ;Article 1 - La requête présentée par M. André LOUIS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LOUIS et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Copie sera adressée pour information au directeur départemental du travail et de l'emploi du Cher. 60-02-013 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI Code du travail L321-1

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