CETATEXT000007518868 J4XLX1992X02X0000001265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518868.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1992, 89NT01265, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01265 Plein contentieux fiscal C AUBERT CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1989, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CAMPING DES ILES", dont le siège social est à Penestin
(56760), Pointe du Bile, représentée par son gérant en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, et, d'autre part, des compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1977 et 1979 pour le premier et des années 1977, 1978 et 1979 pour le second, dans les rôles de la commune de Penestin ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 29 décembre 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 257 760 F, de l'impôt sur le revenu auquel la S.A.R.L. "CAMPING DES ILES" a été assujettie au titre de l'année 1977 en application de l'article 197 IV du code général des impôts ; que les conclusions de la requête de la société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que la S.A.R.L. "CAMPING DES ILES" qui exploite à Penestin (Morbihan) un camping, un restaurant et une épicerie et qui a fait l'objet, en 1980, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1977, 1978 et 1979, ne conteste pas que ses déclarations de résultats se rapportant à ces exercices ont été déposées tardivement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par le vérificateur pour les deux derniers exercices ne lui était pas applicable ; que, si elle a entendu se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 en vertu desquelles l'application de la procédure de taxation d'office doit être précédée d'une mise en demeure, ces dispositions ne visent pas l'imposition à l'impôt sur les sociétés ni la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, il résulte de l'instruction qu'une telle mise en demeure lui a été adressée le 10 décembre 1979 ; qu'enfin, si la société requérante invoque également une "dérogation" que lui aurait accordée le service local, qui lui aurait permis de déposer tardivement ses déclarations, une telle prise de position, outre qu'elle n'est pas établie, est, en tout état de cause, relative à la procédure d'imposition et ne peut donc être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80.A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 1977 et 1978, la S.A.R.L. "CAMPING DES ILES" inscrivait ses recettes globalement en fin de journée ; que cette méthode ne permet pas de justifier le montant exact des recettes ; que, si cette méthode peut être admise pour des ventes d'un prix unitaire faible, c'est à la condition que le contribuable conserve les pièces justificatives, telles des bandes de caisse enregistreuse ou des fiches de caisse ; qu'en l'espèce, la société n'a pu fournir au vérificateur aucune pièce permettant de justifier le détail de ses opérations de vente ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la portée des insuffisances que l'administration relève dans les inventaires et sur les variations des coefficients de bénéfice brut qui ressortiraient des déclarations de la société, le service était en droit de rejeter la comptabilité comme non probante et de procéder à la rectification d'office des résultats des exercices précités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en refusant, malgré la demande du contribuable, de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, est inopérant ; que, d'autre part, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la S.A.R.L. "CAMPING DES ILES" conteste la méthode de reconstitution des bases imposables à laquelle aurait recouru le vérificateur en extrapolant à l'ensemble des exercices vérifiés, le coefficient de marge brute de 2,70 déclaré au titre de l'exercice clos en 1979 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le service s'est borné à reconstituer le chiffre d'affaires et le résultat du seul exercice clos en 1977 et que les impositions complémentaires auxquelles a été assujettie la société requérante au titre de cet exercice, ont été établies sur la base des propositions faites par cette dernière dans ses observations produites après notification des redressements ; que si la société doit être regardée comme contestant le coefficient de 2,42 qu'elle avait alors proposé, elle se borne à faire valoir des considérations d'ordre général tirées de la variation des conditions économiques subies par toutes les entreprises entre 1975 et 1979, qui, étrangères aux conditions de fonctionnement de la société, ne peuvent utilement remettre en cause, dans leur principe comme dans leur montant, les bases d'imposition finalement retenues par le service ; que, par ailleurs, à aucun moment de la procédure contentieuse, la société "CAMPING DES ILES" n'a apporté, à l'appui de son affirmation selon laquelle son coefficient de marge brute aurait connu une augmentation progressive et continue, d'autres éléments d'appréciation que ceux qu'elle avait invoqués après notification des redressements et qui, comme il a été dit ci-dessus, ont été retenus par le service pour établir les bases des impositions contestées ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas le caractère exagéré desdites impositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "CAMPING DES ILES", s'agissant des impositions qui restent en litige, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - A concurrence de la somme de deux cent cinquante sept mille sept cent soixante francs (257 760 F), en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel la S.A.R.L. "CAMPING DES ILES" a été assujettie au titre de l'année 1977 en application de l'article 197 IV du code général des impôts, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de ladite société.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. "CAMPING DES ILES" est rejeté.Article 3 Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "CAMPING DES ILES" et au ministre délégué au budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 197 par. IV, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Loi 77-1453 1977-12-29 art. 3