CETATEXT000007518870 J4XLX1992X02X0000001293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518870.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 février 1992, 89NT01293, inédit au recueil Lebon 1992-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01293 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 24 juillet 1989 et les 29 octobre 1990 et 27 mars 1991, présentés par la SOCIETE D'ETUDES TRAVAUX PREFABRICATION (S.E.T.P), en cours de liquidation volontaire, dont le siège social est ... (Manche), représentée par son liquidateur, M. François X... ; La S.E.T.P demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 14 mars 1989 du Tribunal administratif de CAEN en annulant la décision du directeur régional des impôts de CAEN du 18 octobre 1985 tendant au reversement d'une somme de 139 315,35 F au titre de la valeur ajoutée et en prononçant la décharge de cette somme ; 2°) de condamner l'Etat au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser une somme de 15 000 F en couverture de ses frais ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée le 11 décembre 1980 à la société S.E.T.P a été émise sur le fondement d'une procédure de redressement contradictoire et non, comme le soutient à tort ladite société, après mise en oeuvre d'une procédure de rectification d'office ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur, qui imposaient que les notifications prises par voie de rectification d'office comportent le visa d'un inspecteur principal, auraient été méconnues sur ce point ; que, dans ces conditions, la notification en date du 11 décembre 1980 était régulière et a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription ; Considérant que si les redressements qui faisaient suite à la vérification de comptabilité dont la société S.E.T.P a été l'objet ont été confirmés par une notification en date du 30 août 1984, qui reprenait les motifs de la notification du 11 décembre 1980 tout en réduisant le montant des redressements envisagés, l'imposition contestée trouve son fondement dans la notification de 1980 qui, en raison de son effet interruptif, a rendu possible la mise en recouvrement, en 1984, desdites impositions ; que par suite, la notification du 30 août 1984 était superflue ; que, dès lors, sont inopérants les moyens tirés du défaut de signature de cette notification et de l'irrégularité de la procédure de vérification d'exercices postérieurs à celui en litige ; Considérant, enfin, que les irrégularités de toute nature qui peuvent entacher la décision prise par l'administration sur la réclamation du contribuable, notamment une insuffisance de motivation de cette décision, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de celle-ci ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, par acte notarié en date du 23 décembre 1976, la société S.E.T.P est devenue propriétaire de la totalité des parts de la société civile immobilière "Résidence de la Falaise" ; qu'à la suite de cette opération, la société S.E.T.P a repris à son profit le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 169 569,75 F que détenait la SCI et en a tenu compte dans sa déclaration de chiffre d'affaires du mois de décembre 1976 ; que l'administration n'a admis cette déduction qu'à hauteur d'une somme de 30 254,40 F ; Considérant que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont aurait bénéficié la SCI ne pouvait, en l'absence de dispositions législatives ou règlementaires le prévoyant, être repris par une société distincte ; que si la société S.E.T.P invoque une instruction du 15 décembre 1971, il est constant que celle-ci vise le cas des opérations de fusion et d'apport partiel ou total d'actif et non, comme en l'espèce, celui de la dissolution d'une société ; que, par suite, la société requérante ne saurait invoquer utilement cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.E.T.P n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions présentées par la société S.E.T.P, partie perdante à l'instance, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de la société S.E.T.P est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société S.E.T.P et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-06-02-091 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REMBOURSEMENT - RESTITUTION CGI Livre des procédures fiscales R75-1, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.