CETATEXT000007518873 J4XLX1992X02X0000001299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518873.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 février 1992, 89NT01299, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01299 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 25 juillet 1989, sous le n° 89NT01299, présentée pour M. Joseph Z..., demeurant ... de Reculée à Angers (Maine-et-Loire), par Me Henri X..., avocat à Angers ; M. Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (secrétaire d'Etat chargé de l'environnement), l'association foncière de remembrement de Soucelles et le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Tiercé soient condamnés, solidairement, à lui réparer les conséquences dommageables, pour son activité piscicole, de l'augmentation du débit des eaux du ruisseau de la Filière qui alimente l'étang dont il est propriétaire à Soucelles (Maine-et-Loire), à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de déterminer la nature et l'étendue de son préjudice et, dans cette attente, à ce qu'une provision d'un montant de 20 000 F lui soit versée ; 2°) de déclarer l'Etat (secrétaire d'Etat chargé de l'environnement), l'association foncière de Soucelles et le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (S.I.C.T.O.M.) de Tiercé, solidairement responsables des dommages qu'il a subis, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la nature et l'étendue de son préjudice et de condamner les personnes publiques susdésignées à lui verser une provision de 20 000 F à valoir sur le montant de la réparation à laquelle il peut prétendre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me DENECHAU, avocat de M. Z..., de Me COLLIN, avocat du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Tiercé, de M. Y..., représentant le ministre chargé de l'environnement, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Z... demande que l'Etat (ministre de l'environnement), le syndicat intercommunal de traitements des ordures ménagères (S.I.C.T.O.M.) de Tiercé (Maine-et-Loire) et l'association foncière de remembrement de Soucelles (Maine-et-Loire) soient condamnés, solidairement, à lui réparer le dommage que lui a causé l'impossibilité où il s'est trouvé, du fait de l'augmentation du débit du ruisseau "La Filière" alimentant l'étang dont il est propriétaire à Soucelles, de vidanger celui-ci afin d'y prélever les poissons qu'il vend aux associations de pêche pour l'alevinage des rivières ; Considérant, d'une part, que les arrêtés du 7 mars 1959 et du 2 décembre 1961 par lesquels le Préfet de Maine-et-Loire a autorisé M. Z..., père du requérant, respectivement, à maintenir un barrage-déversoir en aval de l'étang de Soucelles et à aménager en enclos cet étang prévoient que l'intéressé ne pourra prétendre à aucune indemnité et aucun dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant de ces règlements ; que ces autorisations, qui n'ont pas été révoquées ni modifiées par le représentant de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article 109 du code rural, font obstacle à ce que le requérant puisse rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de mesures prises dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police ou de la répartition des eaux et ayant pu influer sur le débit de la rivière "La Filière" ; qu'en outre, M. Z... n'établit pas qu'en l'espèce l'autorité administrative chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux aurait négligé ou transgressé des prescriptions dont la méconnaissance serait à l'origine de la modification du régime de la rivière alimentant son étang piscicole ; Considérant, d'autre part, que M. Z... ne démontre pas davantage, par de simples affirmations, que les activités de l'usine de traitement des ordures ménagères du S.I.C.T.O.M. de Tiercé occasionneraient des rejets en milieu naturel autres que des eaux pluviales résiduelles au demeurant non susceptibles d'agir de manière significative sur le débit de la rivière "La Filière" ; Considérant, enfin, qu'à supposer même que, comme il le soutient, les aménagements réalisés par l'association foncière de remembrement de Soucelles aient entraîné la suppression de haies et de fossés et, qu'associés à des travaux de drainage, ils aient contribué à augmenter le débit du cours d'eau "La Filière", M. Z... ne fournit aucune justification de nature à établir l'existence d'un lien de cause à effet entre le phénomène qu'il allègue et l'impossibilité de vidanger son étang ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'instruction qu'il demande, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8.1 et de condamner M. Z... à payer tant au S.I.C.T.O.M. de Tiercé qu'à l'association foncière de remembrement de Soucelles la somme de 5 000 F que l'un et l'autre lui demandent au titre des sommes exposées par chacun d'eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Joseph Z... est rejetée.Article 2 - Les conclusions du S.I.C.T.O.M. de Tiercé et de l'association foncière de remembrement de Soucelles tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au ministre de l'environnement, au S.I.C.T.O.M. de Tiercé et à l'association foncière de remembrement de Soucelles. 60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT 60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX Arrêté 1959-03-07 Arrêté 1961-12-02 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Code rural 109
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.