CETATEXT000007518875 J4XLX1992X02X0000001303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518875.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1992, 89NT01303 89NT01304, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01303 89NT01304 C DUPUY CHAMARD I VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 juillet 1989, sous le n° 89NT01303, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... (6ème), par Me Claude X..., avocat à PARIS ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1989 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l'université d'Orléans sur sa réclamation du 1er août 1986 sollicitant le versement d'une somme de 4 815 F en paiement de 57,50 heures d'enseignement complémentaire assurées au titre de l'année universitaire 1983-1984 ; 2°) de condamner l'université d'Orléans à lui verser la somme de 4 815 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; II VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 juillet 1989, sous le n° 89NT01304, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... (6ème), par Me Claude X..., avocat à PARIS ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1989 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que l'université d'Orléans (Loiret) soit condamnée à lui verser 1 F de dommages-et-intérêts en raison du préjudice subi du fait du contenu d'une lettre que lui a adressé le président de cet établissement public à l'occasion d'une mesure de retenue sur son traitement opérée en novembre 1983 ; 2°) de condamner l'université d'Orléans à lui verser 1 F de dommages-et-intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ; VU le décret n° 62-114 du 27 janvier 1962 ; VU le décret du 21 mars 1959 modifiant le début et la fin de l'année universitaire ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes n° 89NT01303 et n° 89NT01304 de M. Y... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de M. Y... tendant au paiement d'une somme de 4 815 F représentant 57,50 heures d'enseignement complémentaire : Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, M. Y..., maître-assistant à l'U.E.R de droit et de services économiques d'Orléans, a demandé au président de l'université d'Orléans la rémunération de 57,50 heures de cours magistraux qu'il estime avoir effectuées en sus de ses obligations statutaires au cours de l'année universitaire 1983-1984 en se référant au régime des obligations de service d'enseignement applicable aux professeurs des universités ; Considérant que les obligations des maîtres-assistants doivent être, pour l'année universitaire considérée et du fait de l'annulation susmentionnée du décret du 16 septembre 1983, appréciées sur le fondement du décret susvisé du 27 janvier 1962 portant statut particulier du corps des maîtres-assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ; que la circonstance, allèguée par le requérant, que les heures d'enseignement complémentaire qu'il prétend avoir assurées auraient été consacrées à des cours dispensés dans les mêmes conditions que celles qui caractérisent les obligations de service d'enseignement des professeurs des universités est dépourvue d'influence sur l'application de cette règle aux maîtres-assistants ; qu'ainsi, le caractère d'heures d'enseignement complémentaire des 57,50 heures de cours magistraux assurés par M. Y... ne saurait être apprécié qu'au regard dudit décret du 27 janvier 1962 fixant le régime statutaire applicable au corps des maîtres-assistants auquel il appartient ; qu'il résulte de l'article 2 de ce texte que les obligations d'enseignement des maîtres-assistants étaient fixées, hebdomadairement, à 5 séances d'exercice de licence ou 6 heures d'enseignement dans les années de licence ou de capacité ; qu'en outre, au moment où a été défini et accompli le service de M. Y..., le décret du 21 mars 1989 fixait, en son article 1er, le début et la fin de l'année universitaire, respectivement, au 1er octobre et au 1er juin ; Considérant que si M. Y... affirme avoir effectué "57 heures 50 de cours magistraux réalisés en sus de l'emploi du temps normal des personnels enseignants" au cours de l'année universitaire 1983-1984, il n'apporte pas la preuve de la réalité de ces services ni, même, d'une décision du directeur de l'U.E.R lui confiant le service d'heures d'enseignement complémentaire ; que les éléments de l'instruction suivant lesquels l'intéressé n'a pas assuré plus de 3 heures de cours hebdomadaires durant le premier semestre de l'année en cause et de 6 heures durant le second semestre de cette même année ne sont pas sérieusement contredits ; qu'il suit de là que M. Y... ne démontre pas avoir effectué des heures d'enseignement excèdant le nombre de celles qui lui étaient imparties par les dispositions précitées compte tenu de son statut ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 mai 1989, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, régulièrement dirigée contre l'université, en vue d'obtenir la condamnation de cet établissement public à lui verser la somme de 4 815 F avec intérêts légaux en paiement de 57,50 heures d'enseignement complémentaire ; Sur les conclusions de M. Y... tendant au paiement de 1 F de dommages-et-intérêts pour atteinte portée à sa considération et à sa situation professionnelle : Considérant que M. Y... demande que l'université d'Orléans soit condamnée à lui verser 1 F de dommages-et-intérêts en se prévalant d'une atteinte portée à sa considération et au déroulement de sa carrière par l'allégation de manquement à ses obligations professionnelles figurant dans une lettre du 26 décembre 1983 du président de cet établissement public ; Considérant que le président de l'université d'Orléans, en adressant, dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique, une lettre d'observations à M. Y... pour lui rappeler les obligations de ses fonctions et lui reprocher d'y avoir manqué dans les conditions qu'il précise, ne lui a pas infligé une sanction disciplinaire à défaut d'avoir exprimé sa volonté de verser cette lettre à son dossier mais, s'est borné à prendre une mesure d'ordre intérieur dont les termes ne sont pas de nature à porter atteinte à l'honneur, à la considération ou à la carrière de l'intéressé ; que, dès lors, ce dernier, qui ne fournit aucun élément de nature à contester la réalité des faits à l'origine de l'allégation qu'il critique, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'université d'Orléans ni, par suite, à demander l'annulation du jugement du 23 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que cet établissement public soit condamné à lui payer 1 F de dommages-et-intérêts ;Article 1er - Les requêtes susvisées de M. Pierre Y... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'université d'Orléans et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale. 30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE Décret 1959-03-21 art. 1 Décret 62-114 1962-01-27 Décret 83-823 1983-09-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.