CETATEXT000007518878 J4XLX1992X02X0000001330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 février 1992, 89NT01330, inédit au recueil Lebon 1992-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01330 C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1989, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime) par la société civile professionnelle Robert et Bonutto-Becavin, avocat au barreau ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 21 avril 1989 en tant qu'il a refusé de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime à lui verser respectivement les sommes de 67 199 F à titre d'indemnité de tournée, de 2 080 F à titre de perte de congés payés, de 120 000 F au titre du préjudice lié à l'exécution du service, de 7 000 F au titre du préjudice lié à la révision de carrière, et enfin de 10 000 F pour les frais irrépétibles ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime à lui verser ces sommes assorties des intérêts de droit à compter du 19 septembre 1985 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations présentées par Me Clerc, avocat du service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 21 avril 1989, en tant que ledit jugement ne lui a pas accordé réparation de l'intégralité des préjudices qu'il pré end avoir subis à la suite d'une décision du préfet de la Seine-Maritime, chef du service départemental d'incendie et de secours, le mettant à la disposition du maire d'Elbeuf à compter du 1er octobre 1978 en qualité de sapeur-pompier professionnel et qui, pour avoir été prise en méconnaissance des règles statutaires, a été reconnue illégale par un jugement du même tribunal en date du 22 janvier 1982 devenu définitif ; Sur les indemnités de tournée : Considérant qu'il est constant que, du 1er octobre 1978 au 31 octobre 1982, M. X... a été affecté, en qualité de sapeur-pompier, à la ville d'Elbeuf ; qu'ainsi, et nonobstant l'illégalité dont était entachée la décision du préfet de la Seine-Maritime, le lieu de sa résidence administrative au cours de la période sus-indiquée se trouvait à Elbeuf et non pas, comme il le prétend, à Rouen, ville où il était en poste avant sa mise à disposition ; que, dans ces conditions, les services qu'il a effectués à Elbeuf ne peuvent être regardés comme ayant occasionné des déplacements hors de sa résidence administrative ; que, par suite, M. X... ne saurait avoir droit aux indemnités de tournée prévues au bénéfice des agents qui effectuent des déplacements hors de leur résidence administrative ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les congés payés et les conditions d'exécution du service à Elbeuf : Considérant que M. X... n'établit pas l'existence d'un lien direct de causalité entre, d'une part, la décision illégale d'affectation prise à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime et, d'autre part la perte des jours de congés payés dont il fait état et les conditions d'exécution du service auxquelles il a été soumis à Elbeuf ; que, par suite, il y a lieu de rejeter, en tout état de cause, les demandes d'indemnité présentées par le requérant au titre de ces deux chefs de préjudice ; Sur la révision de carrière : Considérant qu'il ressort des dispositions réglementaires relatives au classement indiciaire des sapeurs-pompiers professionnels communaux que les promotions au grade d'adjudant et d'adjudant-chef ne revêtent aucun caractère automatique ; que, par suite, l'affectation de M. X... à Elbeuf ne saurait, par elle-même, être regardée comme une circonstance ayant été de nature à retarder sa promotion, d'abord au grade d'adjudant et, ensuite, à celui d'adjudant-chef ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions tendant à ce que le requérant soit indemnisé de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime à payer à M. X... l'indemnité qu'il réclame au titre des dispositions précitées, ni de condamner ce dernier à payer audit service l'indemnité que celui-ci lui réclame, sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime tendant au remboursement d'une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.