CETATEXT000007518883 J4XLX1992X02X0000001348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518883.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1992, 89NT01348, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01348 Plein contentieux fiscal C AUBERT CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1989, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "PENN AN LANN", dont le siège social est à LANNION
(22300), représentée par son gérant en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er mars au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 7 janvier 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des intérêts de retard dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 11 juin 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 9 360 F, des pénalités de retard dont était assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I) "PENN AN LANN" au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 1983 ; que les conclusions de la requête de la société relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ...2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services ..." ; qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II audit code : "Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction ...2° de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ; 3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes" ; qu'aux termes de l'article 258 de la même annexe : "Pour l'application de l'article 257-7° du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation" ; Considérant que la S.C.I "PENN AN LANN" a fait construire à LANNION (Côtes d'Armor), un immeuble à usage de hangar de stockage qu'elle a donné en location à la société S.L.B.M par un bail du 20 janvier 1983 qui a pris effet à compter du 1er janvier 1983 ; que la société requérante a demandé, le 24 février 1983, à être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 260-2° précité, sur le montant des loyers à percevoir pour la location de cet immeuble et, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 226-2° de l'annexe II au code général des impôts, a déduit de la taxe due à l'occasion de la livraison à elle-même dudit immeuble, le montant intégral des taxes ayant grevé ce bien, soit la somme de 292 487 F ; que, toutefois, l'administration a estimé qu'au 1er février 1983, l'immeuble devait être réputé en cours d'utilisation dès lors qu'il avait fait l'objet d'une occupation partielle par le locataire à compter du 15 novembre 1982 et qu'en conséquence, par application de l'article 226-3° précité, le montant des taxes ouvrant droit à déduction devait être atténué de deux dixièmes à concurrence des deux fractions d'année civile écoulées entre le 15 novembre 1982 et le 1er février 1983, soit la somme de 58 496 F qu'elle a réclamée à la S.C.I ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont il s'agit a été occupé partiellement par la société S.L.B.M pour y stocker des matériaux dès le 15 novembre 1982 ; qu'à cette date, le bâtiment était, dans son ensemble, clos et couvert et était ainsi conforme à l'usage auquel il était destiné, alors même qu'il n'aurait pas encore été entièrement équipé en eau, électricité et téléphone ; que, par suite, ledit immeuble devait être regardé comme achevé, au sens des dispositions précitées de l'article 258 de l'annexe II, dès le 15 novembre 1982 et était, en tout état de cause, en cours d'utilisation, au sens de l'article 226-3° de la même annexe, lorsque la S.C.I est devenue redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a, dès lors, à bon droit, fait application des dispositions dudit article 226-3° ; Considérant que la réponse du ministre de l'économie, des finances et du budget à la question de M. X..., député, en date du 14 janvier 1987, et l'instruction administrative en date du 10 mai 1985, dont se prévaut la société requérante à l'appui de sa demande, ne visent pas les opérations qui, concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 1 de l'article 257-7° du code général des impôts, comme en l'espèce, mais les opérations qui, portant sur des immeubles achevés depuis plus de cinq ans, ne sont pas soumises à ladite taxe, en application du 2 du même article ; que la société "PENN AN LANN" ne saurait, par suite, utilement invoquer cette doctrine sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;Article 1er - A concurrence de la somme de neuf mille trois cent soixante francs (9 360 F) en ce qui concerne les pénalités dont était assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "PENN AN LANN" au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de ladite société.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "PENN AN LANN" est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "PENN AN LANN" et au ministre délégué au budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 260, 257 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 226, 258