CETATEXT000007518888 J4XLX1992X02X0000001370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 février 1992, 89NT01370, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01370 C DUPUY CADENAT VU la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 29 août 1989, sous le n° 89NT01370, présentée pour M. Thierry Y..., demeurant ..., 45130, Meung-sur-Loire, par la société civile professionnelle "C. Waquet - H. Farge", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1988, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'équipement et du logement), du département du Loiret et de la commune de Rebréchien (Loiret) à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 26 novembre 1984 sur le territoire de la commune de Rebréchien, au carrefour de la route départementale n° 8 et de la voie communale n° 2 ; 2°) de condamner le département du Loiret et la commune de Rebréchien à lui réparer les conséquences dommageables de cet accident après qu'une expertise aura déterminé la nature et l'étendue de son préjudice corporel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations présentées par Me X..., se substituant à Me Casadei-Jung, avocat du département du Loiret, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. Y... soutient que le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens, il ne fournit aucune précision de nature à permettre à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen lequel, par suite, doit être rejeté ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi par la brigade de gendarmerie de Neuville-aux-Bois (Loiret), que le 26 novembre 1984, vers 18 h 30, à l'intersection que la route départementale n° 8 forme avec la voie communale n° 2 dans le bourg de Rebréchien (Loiret), M. Y..., qui circulait à motocyclette sur cette route départementale venant de Neuville-aux-Bois et se dirigeant vers Breteaux, a été renversé par le véhicule conduit par M. Z... à qui il avait refusé la priorité à droite ; que M. Y... fut grièvement blessé dans la collision dont il impute la cause à une signalisation insuffisante et à un aménagement défectueux du carrefour ; Considérant, toutefois, que les circonstances de l'accident, telles qu'elles résultent de leur représentation graphique dans le procès-verbal de gendarmerie précité et sont éclairées par les éléments du constat d'urgence de l'expert commis par le président du tribunal administratif, font apparaître que M. Y... s'est engagé dans le carrefour de façon particulièrement imprudente ; que la voie départementale n° 8 empruntée par la victime présentait un tracé rectiligne à son entrée dans l'agglomération jusqu'au carrefour lequel était équipé d'un éclairage public qui fonctionnait au moment des faits et de trois panneaux directionnels parfaitement visibles ; que, dès lors, le brusque rétrécissement de cette voie à l'endroit du carrefour et la mauvaise visibilité à droite dûs aux contraintes du bâti en zone urbanisée ne pouvaient surprendre un usager normalement attentif à la configuration des lieux et respectueux des règles de limitation de vitesse et de priorité en agglomération ; qu'il s'ensuit, bien qu'il soit constant que le franchissement de ce carrefour présentait des risques auxquels la commune s'est efforcée de remédier par divers aménagements réalisés à la suite de l'accident, qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette collision soit en relation directe de cause à effet avec les difficultés de cette intersection ; Considérant, enfin, que les éléments de l'instruction mentionnant la présence de ballots de paille à un endroit de la chaussée où ces obstacles ne pouvaient avoir d'influence sur l'accident en cause ainsi que des données statistiques ne faisant pas état d'autre accident survenu à ce carrefour au cours des cinq dernières années ne sont pas utilement contredits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes d'indemnisation dirigées contre le département du Loiret et la commune de Rebréchien ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner M. Y... à verser d'une part, au département du Loiret la somme de 4 000 F, d'autre part, à la commune de Rebréchien la somme de 10 000 F, que l'une et l'autre de ces collectivités locales lui demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Thierry Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sont rejetées.Article 2 : Les conclusions du département du Loiret et de la commune de Rebréchien (Loiret) tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au département du Loiret, à la commune de Rebréchien, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.à 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.