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89NT01391

CETATEXT000007518892 J4XLX1992X02X0000001391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1992, 89NT01391, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01391 Plein contentieux fiscal C AUBERT CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1989, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1989, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Nantes, et, d'autre part, rejeté sa demande tendant au remboursement des frais exposés ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) de condamner l'Etat (ministre chargé du budget) à lui verser 20 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier, et, notamment, la décision du directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique, en date du 1er mars 1990, accordant à M. X... un dégrèvement de 11 168 F ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 1er mars 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 11 168 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il n'appartenait pas au juge administratif, en se fondant sur les dispositions, alors applicables, de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner une partie à verser à l'autre tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, si une telle condamnation n'avait pas été expressément demandée et chiffrée ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité, faute d'être chiffrée, la demande de M. X... tendant à l'application dudit article ; Sur le bien-fondé des impositions : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que l'administration fiscale a assigné à M. X..., gérant majoritaire de la S.A.R.L. "SIPAG", des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 et 1980, à la suite de l'imposition entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de frais de missions et de réceptions et de frais généraux d'un montant, respectivement, de 58 637 F et de 12 990 F, que le service, en l'absence de justifications, a réintégrés dans les résultats de la société et regardés comme distribués à l'intéressé ; Considérant que les remboursements de frais de missions et de réceptions et de frais généraux, non justifiés, perçus par un gérant majoritaire de S.A.R.L. constituent, en principe, un élément de sa rémunération imposable, en application de l'article 62 du code général des impôts, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de S.A.R.L., sauf si leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif ; qu'en l'espèce, l'administration ne soutient pas que les frais en cause auraient pour effet de porter la rémunération totale de M. X... à un niveau excessif ; que, dès lors, les sommes correspondant à ces frais ne pouvaient être imposées dans les mains du contribuable que dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en l'absence de demande de substitution de base légale de la part de l'administration, il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge du supplément d'imposition restant en litige ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que M. X... n'a apporté aucun justificatif à l'appui de sa demande tendant au remboursement de frais d'instance ; que ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;Article 1er - A concurrence de la somme de onze mille cent soixante huit francs (11 168 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 - Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1979 et 1980 sont réduites, respectivement, des sommes de cinquante huit mille six cent trente sept francs (58 637 F) et de douze mille neuf cent quatre vingt dix francs (12 990 F).Article 3 - Il est accordé à M. X... décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2.Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 25 mai 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL 19-02-03-06-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - DIVERS 19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE 54-07-01-05 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE CGI 62 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8

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