← France

89NT01401

CETATEXT000007518894 J4XLX1992X02X0000001401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518894.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 février 1992, 89NT01401, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01401 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1989, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 28 mai 1984 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ainsi que du complément d'emprunt obligatoire auquel il a été assujetti au titre de 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces versées au dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... comptabilisait globalement en fin de journée les recettes de la boulangerie-pâtisserie qu'il exploitait à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) et ne conservait pas de documents, tels que des bandes de caisse enregistreuse ou un brouillard de caisse, permettant de suivre le détail des recettes ainsi inscrites ; que ce mode d'enregistrement de recettes, alors même que les ventes seraient toutes d'un prix unitaire faible, ne permet pas de justifier l'exactitude des recettes et est, à lui seul, de nature à priver la comptabilité de tout caractère probant ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la portée des autres insuffisances relevées dans la comptabilité de l'intéressé, l'administration était en droit de rejeter cette comptabilité et de procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires et du bénéfice déclarés par M. X... au titre des exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 ; Considérant, d'autre part, que les seuls redressements qui demeurent contestés par M. X... trouvent leur origine dans la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet du 21 septembre au 3 novembre 1982 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait, en méconnaissance des dispositions de l'article L.49 du livre des procédures fiscales, omis de lui notifier les résultats de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, menée simultanément, est, en tout état de cause, inopérant à l'égard des redressements résultant de la vérification de comptabilité ; Considérant, enfin, que si M. X... doit encore être regardé comme contestant la régularité de la procédure d'imposition en ce que le service aurait refusé de lui communiquer un document qu'il s'était procuré auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.), il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que l'intéressé ait présenté une quelconque demande en ce sens au cours de ladite procédure ; qu'en outre, les renseignements figurant sur ce document, et leur origine, ont été portés à la connaissance du contribuable dans la notification de redressement du 25 novembre 1982, mettant ainsi l'intéressé à même d'en discuter le bien-fondé ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits qui demeurent en litige procèdent de ce que le vérificateur a reconstitué les recettes du secteur de la boulangerie de l'entreprise du requérant en se fondant sur les quantités de farine communiquées par l'O.N.I.C. et sur une répartition des différentes catégories de pains fabri-quées, telle qu'elle résultait des constatations opérées au cours de deux journées ; Considérant, sur le premier point, que dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la comptabilité de l'entreprise de M. X... était dépourvue de tout caractère probant, le service a pu à bon droit se fonder sur les renseignements fournis par l'O.N.I.C. pour déterminer les quantités de farine achetées par le contribuable au cours des exercices vérifiés ; que, pour le même motif, le requérant ne peut, devant le juge de l'impôt, apporter par la voie comptable, la preuve du caractère exagéré des quantités ainsi retenues ; que ce caractère n'est pas davantage établi par les reconstitutions auxquelles a procédé M. X... et qui conduisent à retenir, au total sur les quatre exercices en cause, des quantités de farine supérieures à celles qui sont contestées ; que si le requérant reproche encore au service de n'avoir pas tenu compte des différentes catégories de farine utilisées en boulangerie, il n'apporte aucune justification à l'appui de son argumentation selon laquelle les marges bénéficiaires dégagées à l'occasion de l'utilisation de chacune de ces catégories seraient différentes de celle qui a été retenue en l'espèce ; Considérant, sur le second point, que la circonstance que le vérificateur ait procédé, pour les quatre exercices vérifiés, à la répartition des différentes catégories de pain fabriquées en se fondant sur les seules constatations opérées dans l'entreprise au cours des deux journées des 28 septembre et 21 octobre 1982, ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la méthode de reconstitution ainsi retenue dès lors, d'une part, qu'il est constant qu'au cours de la vérification, M. X... n'a pu fournir aucun carnet de fabrication et dès lors, d'autre part, que les critiques qu'il adresse sont d'ordre général et n'établissent pas notamment qu'il y ait eu une variation sensible des habitudes de la clientèle au cours des quatre années d'imposition et par rapport à l'époque de la vérification ; qu'il ne peut valablement se fonder sur les chiffres qu'il prétend tirer des carnets qu'il aurait retrouvés en 1988, alors qu'il n'est pas contesté que, pendant la vérification, il n'avait jamais fait état de tels documents et, qu'au contraire, il avait affirmé inscrire les quantités de pain fabriquées sur des ardoises effaçables ; que, dans ces conditions, la reconstitution proposée par l'intéressé ne saurait permettre de déterminer le montant de ses recettes avec une précision plus grande que celle qui résulte de la méthode retenue par le vérificateur ; qu'ainsi, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, sous réserve de la décharge partielle qu'il a prononcée, a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L49

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.