CETATEXT000007518896 J4XLX1992X02X0000001404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/88/CETATEXT000007518896.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 février 1992, 89NT01404, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01404 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 septembre 1989 et 31 octobre 1990, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., par la S.C.P. Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Brest ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 18 mars 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur national des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 5 520 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressement en date du 21 octobre 1982, l'administration a informé M. X... de la nature, du motif et du montant des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il était assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, à raison des redressements dont avait fait l'objet la société civile "RELINTER" et qu'il devait supporter à hauteur de sa participation de 5 % dans le capital de ladite société, laquelle n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés ; que ces compléments d'impôt ayant été mis en recouvrement le 30 avril 1983 avant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne se soit prononcée sur le litige dont elle avait été saisie par la société, l'administration a, le 30 novembre 1984, prononcé le dégrèvement de ces impositions ; qu'elle a, le 17 septembre 1985, informé M. X... de la persistance de son intention de l'imposer sur les bases notifiées le 21 octobre 1982 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue, après avoir prononcé le dégrèvement des impositions supplémen-taires primitivement établies, de reprendre entièrement la procédure et, notamment, d'adresser une nouvelle notifi-cation de redressement au contribuable ; que, par suite, la circonstance que la correspondance précitée du 17 septem-bre 1987 ne comporterait pas les mentions exigées d'une notification de redressement, telles que prévues par les dispositions des articles L.54 B et R.57.1 du livre des procédures fiscales, ne saurait avoir, par elle-même, d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... se borne à soutenir que les diverses dépenses et provisions qui ont été réintégrées par l'administration aux bénéfices de la société RELINTER constituaient des charges engagées dans l'intérêt de cette dernière et devaient ainsi venir en déduction de ses résultats ; que cette allégation n'étant appuyée d'aucun justificatif, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - A concurrence de la somme de cinq mille cinq cent vingts francs (5 520 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L54 B, R57-1
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