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89NT01051

CETATEXT000007518903 J4XLX1992X03X0000001051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 mars 1992, 89NT01051, inédit au recueil Lebon 1992-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01051 Plein contentieux fiscal C BRUEL CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1989, sous le n° 89NT01051, présentée par la SOCIETE HAVRAISE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux ; La SOCIETE HAVRAISE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 16 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune du Havre ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, pour justifier la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 1978, d'une somme arrêtée, en définitive, à 20 054 F, l'administration a prétendu, en premier lieu, que les loyers versés par la SOCIETE HAVRAISE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES au titre d'un contrat de crédit-bail portant sur un élévateur, ne pouvaient être compris dans les frais généraux pour la part qui aurait correspondu, en fait, à l'acquisition partielle d'un élément d'actif, puis, en second lieu, que les immobilisations de l'exercice litigieux avaient été minorées lors de l'inscription au bilan de l'élévateur pour la somme de 7 711 F fixée par le contrat pour le rachat du matériel, en tant qu'elle aurait été très inférieure à la valeur réelle du bien ; Considérant, sur le premier point, qu'il résulte de l'instruction que la fraction du loyer échu en 1978 s'élevait à 7 351 F ; que ce loyer, déduction faite de la fraction correspondant au coût du crédit, est très inférieur à la quote-part de l'amortissement qui aurait pu être pratiqué sur l'élévateur dont le prix de vente s'élevait à 128 518 F ; qu'ainsi, l'administration n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que le loyer comptabilisé en 1978 était excessif ; Considérant, sur le second point, que, pour fixer la valeur réelle du bien lors de son rachat, l'administration se réfère à sa valeur initiale et aux amortissements pouvant être pratiqués ; que cette méthode, qui détermine seulement la valeur comptable du bien, ne permet pas, en tout état de cause, à l'administration d'apporter la preuve qui lui incombe du caractère insuffisant de la valeur retenue par la SOCIETE HAVRAISE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES lors de l'inscription de l'élévateur à son bilan, et correspondant au prix d'acquisition prévu par le contrat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HAVRAISE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1978, à raison de la réintégration dans les résultats imposables de cet exercice, d'une somme de 20 054 F ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 décembre 1988 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE HAVRAISE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1978 à raison de la réintégration, dans les résultats imposables de cet exercice, d'une somme de vingt mille cinquante quatre francs (20 054 F).Article 2 - La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SOCIETE HAVRAISE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES au titre de l'année 1978 est réduite d'une somme de vingt mille cinquante quatre francs (20 054 F).Article 3 - La SOCIETE HAVRAISE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HAVRAISE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES et au ministre délégué au budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF

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