CETATEXT000007518905 J4XLX1992X03X0000001077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 mars 1992, 89NT01077, inédit au recueil Lebon 1992-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01077 C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1989, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'HLM DE MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est au ..., par J. SERVOUSE, D. BARRET, C. BESNIER, G. SULTAN, A. Z... et D. BOUCHERON, avocats associés ; L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 28 décembre 1988 rejetant le recours en responsabilité décennale qu'il avait formé contre M. X..., PARAT et MORNET en leur qualité d'architectes, Me Y... en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société anonyme POUTEAU, la société anonyme BROCHARD et GAUDICHET et le Bureau ETUDES ET OUVRAGES D'ART ; 2°) de condamner solidairement les personnes et les entreprises susindiquées à lui payer la somme de 499 441,20 F avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ; 3°) de condamner solidairement les défendeurs au paiement des frais et honoraires de M. A..., taxés à la somme de 17 065 F par une ordonnance du 6 décembre 1982 avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement de cette somme par l'Office ; 4°) de condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me ALLERY, avocat de la société BROCHARD et GAUDICHET, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DE MAINE-ET-LOIRE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les défectuosités constatées dans le fonctionnement du système de ventilation installé dans les ensembles immobiliers réalisés à MONTREUIL-BELLAY et SAINT-BARTHELEMY d'Anjou, qui affectent certaines installations et une partie seulement des logements de ces immeubles, ne compromettent ni la conservation, ni l'utilisation de ces derniers ; que, par suite, elles ne sont pas de nature à engager la responsabilité de MM. X..., PARAT et MORNET en leur qualité d'architectes, de Me Y... en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société anonyme POUTEAU, de la société anonyme BROCHARD et GAUDICHET et du Bureau ETUDES ET OUVRAGES D'ART, sur le fondement des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DE MAINE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ; Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par les architectes : Considérant que les conclusions de MM. X..., PARAT et MORNET, qui ont été provoquées par l'appel de l'Office et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, en vue d'obtenir la condamnation de l'entreprise BROCHARD et GAUDICHET, du bureau ETUDES ET OUVRAGES D'ART et de l'entreprise POUTEAU à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par la Cour, ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure ou l'Office, appelant principal, obtiendrait lui-même une condamnation à leur encontre ; que le présent arrêt rejetant l'appel de l'Office, les conclusions dirigées contre les entreprises susmentionnées par MM. X..., PARAT et MORNET ne sont pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner solidairement MM. X..., PARAT et MORNET, en leur qualité d'architectes, la société BROCHARD et GAUDICHET, le bureau d'ETUDES ET OUVRAGES D'ART et Me Y..., en sa qualité de syndic de la liquidation de la société POUTEAU, à payer à l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HLM DE MAINE-ET-LOIRE la somme de 8 000 F au titre des sommes qu'il a exposées et non comprises dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application des dispositions dudit article et de condamner l'Office à payer à la société BROCHARD et GAUDICHET la somme de 3 000 F à ce titre ;Article 1er - La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DE MAINE-ET-LOIRE est rejetée.Article 2 - L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DE MAINE-ET-LOIRE versera à la société BROCHARD et GAUDICHET une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions présentées par MM. X..., PARAT et MORNET et par la société BROCHARD et GAUDICHET est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DE MAINE-ET-LOIRE, à MM. X..., PARAT et MORNET, en leur qualité d'architectes, à la société BROCHARD et GAUDICHET, à Me Y... en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société anonyme POUTEAU et au bureau d'études ETUDES ET OUVRAGES D'ART. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.